Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 mai 2025, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d’asile « procédure normale » et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Jacquin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre l’arrêté contesté ;
— il n’est ni nécessaire ni proportionné et contrevient à son droit de circulation dès lors qu’il a des garanties de représentation permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Sousa Pereira, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu le champ d’application de la loi en prenant, sur le fondement d’un arrêté abrogé, la mesure d’assignation en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 décembre 1998, a fait l’objet, le 1er février 2024, d’une décision de mise en œuvre d’une obligation de quitter le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy, le 15 février 2024. Le 21 février 2024, M. A a présenté une demande d’asile et a fait l’objet, le 18 juillet 2024, d’un arrêté portant transfert aux autorités slovènes, responsables de sa demande d’asile. Le 14 mars 2025, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 3° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025, la préfète a renouvelé l’assignation à résidence prise à son encontre pour une durée équivalente et l’a astreint à se présenter, les mardis et jeudi à 11 h 00, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Frouard. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ()3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 () ». Aux termes de l’article L. 615-1 du même code : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants :/1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ;/2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ».
5. Enfin, il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment appréciées à la lumière des stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, que, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 611-1 ou L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et des articles L. 572-1 et suivants du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise en exécution de la décision du 1er février 2024 tendant à la mise en œuvre d’une obligation de quitter le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’arrêté du 1er février 2024 a implicitement mais nécessairement été abrogé par la préfète de Meurthe-et-Moselle lorsque cette dernière a pris le 18 juillet 2024 un arrêté portant transfert de M. A aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu le champ d’application de la loi en prenant, sur le fondement d’un arrêté abrogé, la mesure d’assignation en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jacquin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jacquin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jacquin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501364
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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