Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Charhbili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1984, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 15 janvier 2025 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de M. A, que la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoquées. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’édicter une telle décision lorsque l’étranger est entré irrégulièrement en France. Dès lors, en faisant valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant, ne conteste pas utilement la légalité de cette décision ni le fondement sur lequel elle a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté
7. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il travaille en France an qualité de livreur depuis le 1er décembre 2024, il ne l’établit pas. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition du 15 janvier 2025, que le requérant déclare lui-même être marié depuis le 1er janvier 2008 à une ressortissante tunisienne et être le père de cinq enfants, tous résidant en Tunisie, comme le reste de sa famille. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. C
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Annulation
- Congé annuel ·
- Report ·
- Directive ·
- Indemnisation ·
- Fonctionnaire ·
- Parlement européen ·
- Éducation nationale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Compétence ·
- Refus ·
- Pakistan ·
- Juridiction ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Corse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Non-renouvellement ·
- Étang ·
- Droit de pêche ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Annulation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Architecture ·
- Durée ·
- Travail ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Mexique
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.