Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2513024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Chalon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 17 janvier 2025, notifiée le 2 février suivant, du recteur de l’académie de Reims de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision du 19 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre provisoire, le versement de la somme due au titre « du CITIS » dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le mois de juin 2025 et que l’exécution de la décision en litige la place dans une situation financière difficile compte tenu de ses charges, son foyer étant composé de son compagnon et de deux enfants étudiantes à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée entachée d’erreurs d’appréciation et d’erreurs de droit : le code de la fonction publique ne retient pas la notion de « lien exclusif », mais de lien « essentiel » entre le travail et la dégradation de l’état de santé ; l’Etat ne pouvait pas se retrancher derrière les avis médicaux ; la motivation par référence n’est pas admise ; le médecin du travail avait donné un avis médical favorable.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2510881 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient que l’exécution de la décision dont elle demande la suspension a des répercussions financières sur sa situation dès lors qu’elle ne dispose plus que d’un demi-traitement depuis le mois de juin 2025 et que ses revenus ainsi que ceux de son compagnon sont insuffisants pour assumer les charges mensuelles de son foyer, avec deux enfants étudiantes à charge. Toutefois, Mme A…, par les pièces qu’elle produit, n’établit pas l’état exact de sa situation financière. Si elle détaille les charges qu’elle supporte, listées au sein de tableau récapitulatif établi par ses soins, et produit notamment les justificatifs de trois emprunts immobiliers contractés en août 2024, février et août 2021, pour des montants mensuels de 1 487,40 euros, 655,30 euros, 433,90 euros, les deux premiers emprunts ayant été contractés par la société civile immobilière « SRJ » et le troisième en vue de l’acquisition par la requérante d’une résidence secondaire, ainsi que les bulletins de paye du couple pour les mois de juin, juillet et septembre 2025, elle ne verse à l’instance aucun élément sur les autres sources de revenus qui lui seraient éventuellement servies, et notamment aucun relevé de comptes bancaires. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée aux recteurs de l’académie de Reims et d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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