Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2502890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 4 septembre 2025 ainsi que des pièces enregistrées les 12 et 27 juin 2025 et le 8 septembre 2025, M. A B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Damien Cerf (Selarl Adventis Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a fixé des mesures de surveillance ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et mesures d’accompagnement sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par une lettre du 2 juillet 2025, M. B a fait savoir au Tribunal, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il maintenait sa requête suite à l’ordonnance de référé suspension du même jour.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au Tribunal le 25 août 2025, l’arrêté du 25 août 2025 notifié le jour même par lequel il a assigné à résidence M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et M. B, non représenté, qui indique être en France avec sa femme et les deux enfants de cette dernière et dont il s’occupe, qu’il a obtenu deux autorisations de travail, qu’il travaille notamment le week-end comme cuisinier polyvalent qui est un métier en tension, qu’il a payé trois milles euros d’impôts cette année, qu’il a deux crédits bancaires en cours et que ses patrons sont contents de lui.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er décembre 1997 à Meknès (Royaume du Maroc), est entré en France le 11 décembre 2021 muni d’un visa de type D valable pour la France du 30 novembre 2021 au 28 février 2022. Il a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er mars 2022 au 28 février 2025 délivrée par le préfet du Vaucluse. Le 1er décembre 2023, il a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’un titre de séjour sous la forme d’un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 9 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a fixé plusieurs obligations. Par arrêté du 25 août 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 mai 2025.
2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. B a remis à l’audience plusieurs pièces consistant en un courrier d’un avocat en vue d’une procédure de divorce, de sa déclaration de revenus pour l’année 2024, de deux autorisations de travail, d’une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger, d’une offre de crédit du 20 juin 2024, d’une attestation d’emploi du 21 août 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
3. Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
6. Enfin, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
7. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour (voir par exemple dernièrement CAA Toulouse, ordo., 27 août 2025, n° 24TL03163 ; CAA Nancy, 26 juin 2025, n° 24NC01597 ou encore CAA Toulouse, ordo., 18 août 2025, n° 25TL00702).
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 28 février 2025. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleurs saisonner » à « salarié », sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Pour les mêmes motifs, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle du requérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis plusieurs années, qu’il justifie d’une intégration personnelle et familiale durable en France où il a fixé le centre de ses intérêts, qu’il maîtrise la langue française, que depuis le 3 septembre 2022, il est marié à Mme D, compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, et qui a donc vocation à demeurer durablement en France, que son frère, avec lequel il entretient d’étroites relations, réside également en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité et enfin qu’il est bien inséré professionnellement. Toutefois et premièrement, le requérant a apporté le jour de l’audience le courrier de Me Herrault certifiant qu’il a été sollicité par ce dernier en vue d’une « nouvelle procédure en divorce contre son épouse, Madame D ». Par cette pièce, l’intéressé ne justifie plus d’une vie commune avec son épouse. Deuxièmement, la seule production de la copie de la carte de résident de M. C B, d’avec lequel le lien de filiation ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, est insuffisante pour justifier des liens forts et continus. Troisièmement, s’il justifie travailler, les documents présentés montrent un travail relativement récent, le bulletin de paie le plus ancien datant du mois d’avril 2024. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Loir-et-Cher n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination et fixant des mesures de surveillance :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination et fixant des mesures de surveillance par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 9 mai 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a fixé des mesures de surveillance. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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