Annulation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2304368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 14 septembre 2023, Mme D B A, représentée par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiante » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, faute d’avoir examiné les 210 heures comptant au titre des congés payés pour l’année 2022 ;
— elle est entachée d’une double erreur d’appréciation compte tenu, d’une part, de cette absence de déduction de ces heures de congés payés pour le calcul du plafond des heures travaillées et, d’autre part, de sa réussite dans son cursus d’étudiante.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle n’est pas fondée en droit.
Par une décision du 23 juin 2023, Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les observations de Me Murat, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mexicaine née le 8 mars 1999, qui est entrée sur le territoire français en août 2017, sous couvert d’un visa « étudiant » et s’est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 15 juin 2018, renouvelé, tout d’abord, jusqu’au 31 août 2019, période durant laquelle elle a obtenu, successivement, un diplôme universitaire d’enseignement du Français niveau A2, B1 et B2, C1, puis jusqu’au 27 décembre 2022, prorogé au 15 mai 2023, périodes où elle a validé ses première et deuxième années de Bachelor « Chargé de projet en architecture intérieure et second œuvre » délivré par l’école supérieure d’architecture intérieure et décoration (ESDAC) de Montpellier, avant d’échouer en troisième année en 2021-2022 pour redoubler en 2022-2023, a, parallèlement à ses études, travaillé, à compter du 7 novembre 2020, dans la société Desgardin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par l’arrêté du 8 mars 2023, dont Mme B A demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé, au motif de dépassement de la durée annuelle maximale de travail, de lui renouveler son titre de séjour sollicité le 9 février 2023 en qualité d’étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ ()/ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. L’article R. 5221-26 du code du travail précise que » l’étranger titulaire du titre de séjour () portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le nombre d’heures de travail effectuées par Mme B A, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé avec la société Desgardin, s’élevait à 1 537,22 heures, durée qui excède la limite annuelle de 964 heures fixée à l’article R. 5221-26 précité du code du travail, même si le préfet avait déduit les 210 heures correspondant aux congés payés dont la requérante se prévaut. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu’en lui opposant qu’elle n’avait pas respecté la limite de la durée annuelle de travail fixée aux articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-26 du code du travail, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation.
4. Mais, en second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de son arrivée en France en 2017, et alors qu’elle travaillait parallèlement depuis novembre 2020, Mme B A a progressé régulièrement dans ses études, mis à part un seul redoublement durant l’année 2022-2023 en raison de son échec lors de son examen en juin 2022 de sa troisième année de Bachelor « Chargé de projet en architecture intérieure et second œuvre », circonstances favorables à Mme B A dont le préfet de l’Hérault, qui n’était pas en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sur le fondement visé au point 3, ne fait pas mention dans l’arrêté en litige lorsqu’il a considéré que les conséquences d’un refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. En outre, si elle a validé cette troisième année en juin 2023 postérieurement à la décision du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux, il demeure que Mme B avait fait part au préfet de l’Hérault, dans ce recours, de la nécessité pour elle de clore en France son cycle d’étude de Bachelor puis de poursuivre en Master 1 et 2, afin de pouvoir bénéficier, au Mexique, d’un diplôme équivalent. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en s’étant abstenu de faire état de ce cursus sérieux d’études et de la nécessité pour elle de clore son cycle de formation en France afin de pouvoir valider une équivalence de diplôme au Mexique, pays dont elle la nationalité, le préfet de l’Hérault, qui ne se prévaut par ailleurs pas de ce que Mme B A ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants, a entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour « mention étudiant » d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
5. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté en litige et la décision rejetant le recours gracieux et d’enjoindre au préfet de l’Hérault, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention étudiant de Mme B A un dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 et la décision du 6 avril 2023 du préfet de l’Hérault sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention étudiant de Mme B A dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
A.Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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