Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2308000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 23 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande à bref délai.
Elle soutient que :
- la décision n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- sa situation n’a pas été examinée avec impartialité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a exercé une activité professionnelle pendant qu’elle était étudiante dès qu’il était possible, qu’elle a été salariée sur un poste au service du public, a travaillé au sein de l’entreprise Vecsys et exerce également la fonction de traductrice-interprète expert assermentée et que son intégration professionnelle, sociale et civique est aboutie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables en tant que dépourvues d’objet compte tenu de la substitution opérée par la décision implicite de rejet ;
- les conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que cette décision a été retirée par la décision intervenue le 8 juin 2023, à l’égard de laquelle la requête doit être regardée comme dirigée ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. La décision expresse du 8 juin 2023 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à cette décision implicite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A… pour une durée de deux ans à compter du 19 octobre 2022, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 8 juin 1992 et qui était étudiante en licence de lettres au cours de l’année universitaire 2019-2020, n’a déclaré à l’administration fiscale aucun revenu au titre de l’année 2019, 94 euros au titre de l’année 2020 et 16 058 euros au titre de l’année 2021. Elle a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et/ou de la prime d’activité durant l’année 2021 puis de l’allocation de retour à l’emploi du mois de novembre 2021 à octobre 2022. Toutefois, à compter du mois de novembre 2022, elle était employée en tant qu’agent administratif par la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Ainsi, à la date du 8 juin 2023 à laquelle la décision a été prise et à laquelle sa légalité doit être appréciée, Mme A… disposait de revenus stables. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a, en ajournant sa demande au motif qu’elle ne disposait pas de revenus stables à cette date, commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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