Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2208459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Favarel et Me Goulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 en tant que le conseil départemental des Yvelines a refusé de reconduire, à compter du 1er janvier 2026, la convention d’occupation précaire du domaine l’autorisant à occuper la parcelle n°34 située sur l’étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy ainsi que la décision du 24 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées portent une atteinte excessive à ses activités contribuant à la réalisation d’investissements sur le site permettant sa conservation et sa mise en valeur ;
— les bungalows participent au caractère remarquable du site et contribuent à l’exercice du droit de pêche qui est conditionné ou lié « de manière invisible » au droit d’occuper le site, la convention domaniale étant la condition du droit de pêche ;
— son intérêt privé est disproportionnellement affecté par un intérêt public insuffisamment démontré ou établi ;
— les arguments techniques opposés par le département des Yvelines sont incohérents dès lors que la convention précise que le système d’amarrage retenu permet de suivre les évolutions du niveau de l’eau et que les occupants sont tenus de quitter les lieux en cas de crues ;
— les occupants du site n’étant pas chargé des travaux de consolidation des berges, le département des Yvelines ne peut refuser de renouveler sa convention, en se fondant sur des dispositions du code de l’environnement par ailleurs non applicables, que de tels travaux doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
— l’association « La Galiotte » dont elle est membre est solidaire de la politique de renaturation et de protection de l’environnement du conseil départemental et entend lui proposer une démarche concertée et cohérente assurant un développement harmonieux de renaturation du parc du Peuple de l’Herbe tout en préservant le patrimoine culturel constitué par les bungalows et les activités de pêche sur l’étang de la Galiotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le département des Yvelines, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Par courrier du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de non-renouvellement de la convention d’occupation domaniale qui constitue une mesure d’exécution de ce contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A pour le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Yvelines a acquis, le 30 mars 2012, diverses parcelles de terrain sur l’emprise du parc du Peuple de l’herbe parmi lesquelles l’étang de la Galiotte sur lequel ont été construits, dans les années 1990, une trentaine de chalets flottants, rattachés à la berge par une passerelle. Mme C B occupe l’un de ces chalets sur la parcelle n°34. Elle a signé, le 3 octobre 2018, une convention d’occupation du domaine public départemental d’une durée de trois ans qui a été reconduite pour trois années supplémentaires le 3 octobre 2021. Par courrier du 28 avril 2022, le département des Yvelines a décidé de ne plus renouveler les conventions d’occupation temporaire avec les occupants de ces chalets mais proposait à la requérante, pour lui laisser le temps de prendre ses dispositions pour enlever son chalet, de conclure une nouvelle convention dont le terme serait fixé au 31 décembre 2025. Mme B a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 24 août 2022. Ce sont les deux décisions dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
3. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
4. En l’espèce, la décision du 28 avril 2022, qui informe la requérante de la décision du département des Yvelines de ne pas renouveler sa convention d’occupation temporaire au-delà d’un nouveau terme, fixé au 31 décembre 2025, soit au-delà du terme initial prévu le 3 octobre 2024, est une mesure non pas de résiliation mais de non-renouvellement de cette convention. Par suite, Mme B ne peut demander l’annulation de cette mesure d’exécution du contrat. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Yvelines, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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