Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 août 2025, n° 2501983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, sous le n°2501983, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ars-en-Ré a refusé de lui communiquer l’entier dossier du permis de construire délivré le 4 novembre 2024 pour la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ars-en-Ré de lui communiquer ce dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 20 juin 2025 pour obtenir la communication de ces documents dont elle a besoin pour exercer un recours, le cas échéant, contre le permis de construire délivré sur la parcelle voisine de sa propriété.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, sous le n°2501984, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ars-en-Ré a refusé de lui communiquer l’entier dossier du permis de construire délivré le 4 novembre 2024 pour la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ars-en-Ré de lui communiquer ce dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Ars-en-Ré à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du refus de communication contesté ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 20 juin 2025 pour obtenir la communication de ces documents dont elle a besoin pour exercer un recours, le cas échéant, contre le permis de construire délivré sur la parcelle voisine de sa propriété.
III. Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, sous le n°2501985, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ars-en-Ré a refusé de lui communiquer l’entier dossier du permis de construire délivré le 4 novembre 2024 pour la parcelle AC 368 située 51, rue Thiers ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ars-en-Ré de lui communiquer ce dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Ars-en-Ré à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du refus de communication contesté ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 20 juin 2025 pour obtenir la communication de ces documents dont elle a besoin pour exercer un recours, le cas échéant, contre le permis de construire délivré sur la parcelle voisine de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2501983, 2501984 et 2501985 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2502128, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-126 en date du 4 novembre 2024 par lequel la maire d’Ars en Ré a accordé à M. B le permis de construire n° PC 017019 24 E0009, pour la « surélévation d’une maison d’habitation – modification des façades – la création d’un préau, et la démolition d’un bâtiment », sur la parcelle cadastré section AC n° 368, située 51, rue Thiers. La requérante a produit, à l’appui de son recours, l’entier dossier de demande de permis de construire. Il en résulte que ses conclusions présentées à fin d’annulation de la décision implicite du maire de la commune refusant de lui communiquer ce dossier et d’injonction ont perdu leur objet, et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. Dès lors que la requérante a obtenu la communication du dossier de demande de permis de construire qu’elle sollicitait dans un délai raisonnable, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que le refus de communication qui lui a été opposé lui aurait causé un préjudice direct et certain. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré les sommes demandées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Poitiers, le 26 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Nos 2501983 – 2501984 – 2501985
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