Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 août 2025, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025, par laquelle le préfet de l’Aube a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’elle est atteinte d’une tumeur cérébrale grave et, d’autre part, qu’elle ne remplira plus les critères prévus par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du mois de septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;
— l’acte contesté est entaché de défaut de motivation ;
— son dossier de demande était complet ;
— elle remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’acte attaqué sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2501995, tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, née en 2006, de nationalité kosovare, est entrée sur le territoire français en 2008. Elle a présenté une demande de titre de séjour en octobre 2024 auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un courrier du 3 juin 2025, le préfet de l’Aube, estimant que son dossier était en l’état incomplet, l’a invitée à compléter son dossier, en lui indiquant qu’elle trouverait en pièce jointe la liste des pièces justificatives requises, et en lui précisant que, dès réception d’un dossier complet, elle se verrait attribuer un récépissé de six mois dans l’attente de l’instruction de sa demande. Si Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement résultant de ce courrier, ce dernier ne constitue toutefois pas un refus d’enregistrement, ni même un refus de titre de séjour, et n’est qu’une simple invitation à régulariser la demande de titre de séjour, dépourvue en elle-même de tout caractère décisoire. Par suite, la requête, qui ne tend pas à la suspension de l’exécution d’une décision, est manifestement irrecevable. Il en résulte qu’elle doit être rejetée dans son intégralité, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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