Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2502012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 17 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen déclarant être né le 15 février 2008 et être entré en France irrégulièrement en 2024, demande l’annulation des décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Pour contester l’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre par la préfète du Rhône sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité, le requérant soutient qu’il est mineur et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Toutefois, dans son rapport d’évaluation de la minorité et de l’isolement du 21 mai 2024, le Centre de Mise à l’Abri et d’Évaluation (CMAE) de Lyon concluait à la majorité de M. A… et refusait de le prendre en charge, en retenant l’absence de tout élément en faveur de la minorité, notamment eu égard à son comportement, au flou de ses déclarations, au caractère convenu de son récit dépourvu de personnalisation, ainsi qu’en se fondant sur les observations de l’équipe éducative quant à son comportement au quotidien lors de sa prise en charge. Par ailleurs, la préfète du Rhône fait valoir que le requérant est connu des autorités espagnoles et produit un compte-rendu de ces mêmes autorités selon lequel l’intéressé est entré en Espagne le 15 mars 2024 où il s’est présenté en tant que Ibrahima Gaye, ressortissant sénégalais né le 15 août 2001. Elle ajoute par ailleurs que l’expertise osseuse réalisée le 10 décembre 2024 selon trois méthodes conclut que l’intéressé est majeur, avec un âge minimum de 19 ans. Si M. A… soutient être né en février 2008 et qu’il était âgé de 16 ans et 9 mois à la date de la décision en litige, il ne justifie pas d’éléments propres à remettre en cause l’exactitude des conclusions résultant de cet examen médical ni n’apporte aucune contestation précise sur les autres éléments sur lesquels s’est fondée la préfète du Rhône. Enfin, s’il se prévaut de la présomption de force probante liée au jugement supplétif dûment légalisé du 11 juin 2024 et à l’extrait du registre d’état civil dûment légalisé du 11 juin 2024, il ressort toutefois de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 février 2026, notifié le 13 février suivant, confirmant le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon du 25 avril 2025 disant n’y avoir lieu à instaurer une mesure éducative à son égard, que des incohérences majeures ressortent des pièces qu’il a produites, qui ne permettent pas de leur donner force probante au regard notamment de l’article 47 du code civil. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était fondée à écarter la présomption de minorité. Dès lors, elle a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que M. A… n’était pas mineur à la date de la décision attaquée et décider de son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A…, dont la présence en France est très récente, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, qu’il a été mis en cause pour des faits de détention de stupéfiants ainsi que d’offre ou cession de stupéfiants le 9 décembre 2024, et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, M. A…, qui s’est déclaré isolé en France lors de son audition en garde-à-vue, sa sœur aînée résidant en Allemagne et le reste de sa famille résidant en Guinée, ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire national. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances que M. A… n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et à supposer même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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