Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juin 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, et une pièce produite le 19 juin 2025 à 15h26 Mme B A, représentée par Me Boussoum, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Varzay en date du 26 mars 2025 portant révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Varzay de la réintégrer physiquement et juridiquement à titre provisoire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varzay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave à sa situation personnelle et professionnelle ; elle a pour effet direct de la priver de sa rémunération ; sa perte de revenu s’élève à 1 620 euros mensuels ; elle vit sur le salaire de son époux qui se monte à 1 119 euros par mois ; elle fait face à des charges mensuelles conséquentes d’un montant de 1 839,34 euros pour l’entretien quotidien de son foyer auxquelles s’ajoutent des dépenses importantes comme les frais de réparation du véhicule de son époux et la location d’un camion de déménagement dont elle a justifié le montant ; elle a la charge de trois jeunes enfants ; elle est en situation de surendettement ;
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation ; cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne mentionne pas ses observations écrites et qu’elle n’a pu les présenter à l’oral durant la séance, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire et des droits de la défense ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avocat de la commune de Varzay était présent à la séance du conseil de discipline ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie; les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ; l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir ; la mesure est entachée d’un détournement de procédure ; la sanction de révocation est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin, la commune de Varzay représentée par Me Sainte Marie Pricot, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Varzay soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 2501625 par laquelle Mme B A demande l’annulation de l’arrêté du maire de Varzay en date du 26 mars 2025 portant révocation.
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 19 juin à 15h45, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille,
— les observations de Me Lejar-Ricardi substituant Me Boussoum, représentant Mme A, présente à l’audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en soulignant que l’urgence est présumée dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de son traitement ; elle ne perçoit pas les aides de retour à l’emploi ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure, les observations de Mme A n’ayant pas été portées sur le procès-verbal du conseil de discipline ; la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle traduit la volonté de la commune de se débarrasser d’elle ; il lui est reproché en réalité une insuffisance professionnelle ce qui renvoie à une autre procédure que la procédure disciplinaire et la commune ne peut substituer une procédure à une autre ; les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ; à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ; Mme A n’a fait l’objet d’aucun avertissement préalable ; elle a son franc parler ce qui n’est pas pour autant constitutif d’une faute ; la commune a refusé de la former ; il ne peut lui reprocher d’avoir introduit sa requête le dernier jour du délai de recours, puisqu’elle se trouvait dans les délais ; les avocats ont interdiction de porter leurs robes en dehors des juridictions, et notamment durant un conseil de discipline pour ne pas influencer ses membres.
— les observations de Me Sainte-Marie Pricot, représentant la commune de Varzay, accompagnée de M. C, maire de Varzay, qui reprend les conclusions et les observations du mémoire en défense, en relevant que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; Mme A n’a effectué aucune demande auprès de la commune afin de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi ; compte-tenu de son expérience dans la fonction publique en qualité de secrétaire de mairie, elle connait la procédure à suivre pour bénéficier des allocations auxquelles elle a droit ; elle touche des allocations CAF dont elle ne fait pas état dans sa requête ; elle a saisi le juges des référés le dernier jour du délai de recours ; il n’y a aucun doute sur la légalité de la décision contestée ; Mme A était assistée de deux représentants syndicaux lors du conseil de discipline ; il n’existe pas d’obligation légale que soit présenté à l’écrit les observations, tant que les droits de la défense ont pu être assurés par les observations orales de ses représentants syndicaux ; la présence de l’avocat de la commune en robe à la séance du conseil de discipline n’a eu aucune influence sur l’avis du conseil de discipline ; les faits reprochés ne sont pas limités à une insuffisance professionnelle mais sont fautifs dès lors qu’ils relèvent de la non-exécution des missions confiées à un agent ; la procédure disciplinaire est adaptée ; au surplus, la sanction est proportionnée au regard de la multiplicité des faits reprochés à Mme A ; il n’est pas nécessaire d’adopter une gradation dans les sanctions ; la requérante minimise les faits ; en raison de son attitude vis-à-vis des autres communes du canton, la mairie de Varzay est très mal vue ; Mme A a exercé la fonction de secrétaire de mairie contractuelle pendant dix-neuf ans de manière itinérante, elle n’aurait pas dû avoir besoin de formations supplémentaires, étant un agent parfaitement polyvalent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 5 octobre 2020 par la commune de Varzay pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Nommée par un arrêté du 4 janvier 2021 dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, elle a été titularisée à la date du 6 janvier 2022. En congé de maternité à compter du 30 septembre 2023, elle a ensuite été placée en arrêt maladie. Par lettre du 6 décembre 2024, elle a été informée par le maire de la commune de Versay de l’engagement d’une procédure disciplinaire avec comme sanction envisagée une révocation pour manquement à l’obligation de servir et manquement au devoir de dignité, manquement à l’obligation d’exécuter les tâches confiées manquement à l’obligation de dignité, outrage et insubordination envers l’autorité territoriale. Après avoir recueilli l’avis favorable du conseil de discipline à la sanction de révocation, par un arrêté du 26 mars 2025, notifié le 29 suivant, le maire de Varzay a décidé de prononcer la sanction de révocation. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A soutient que la sanction infligée est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses observations écrites n’ont pas été portées à la connaissance des membres du conseil de discipline, ce qui n’a pas permis à cette instance de réaliser pleinement son rôle, et que l’avocat de la commune était présent en robe durant la séance de ce conseil, d’une erreur de qualification juridique et d’inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et d’une erreur d’appréciation en ce que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport à ces faits, à supposer qu’ils soient établis et qu’ils présentent un caractère fautif, et d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ne relève pas d’une procédure disciplinaire. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mars 2025.
4. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Varzay qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser sur le même fondement à la commune de Varzay.
ORDONNE :
Article 1er : la requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Varzay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Varzay et à Mme B A.
Fait à Poitiers le 30 juin 2025
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2501624
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