Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Duflot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement du titre de séjour étudiant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Cusin-Rollet, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 19 octobre 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté du 3 février 2025 concernant Mme B a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’intéressé dans le cursus universitaire, de l’assiduité aux cours, de la cohérence des choix d’orientation et de la réalité et du sérieux des études.
5. Pour refuser à Mme B le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que l’intéressée ne justifie pas du sérieux et de la réalité de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B est entrée en France en septembre 2015 munie d’un visa long séjour étudiant et qu’elle a été ajourné en troisième année de licence « LLCER Anglais/Russe » au cours de l’année universitaire 2016/2017. En outre, au cours de l’année universitaire 2017/2018, elle s’est réorientée en deuxième année de licence « LLCER Russe ». Par ailleurs, Mme B fait valoir qu’elle a obtenu au cours de l’année universitaire 2018/2019, la licence « LLCER Russe », qu’elle s’est inscrite en master 1 « LLCER russe » en 2019-2020 mais qu’elle a été ajournée et qu’elle s’est ensuite réorientée en première année de licence de psychologie pour le compte de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, il est constant que le l’intéressée ne justifie d’aucune inscription pour le compte de l’année universitaire 2020-2021, qu’elle n’a obtenu aucun résultat lors de ces trois dernières années et qu’elle est toujours en première année de licence de psychologie à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, Mme B ne justifie d’aucune progression dans son cursus universitaire et ne démontre pas la cohérence des choix d’orientation ni la réalité des études poursuivies. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions susmentionnées, en retenant l’absence de progression et donc de caractère réel et sérieux des études pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli I. RUIZ
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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