Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 sept. 2025, n° 2502763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 4 août 2025 sous le n°2505177, M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Par une ordonnance du 19 août 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Poitiers en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
La requête de M. A a été enregistrée par le tribunal administratif de Poitiers le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 411-1 du même code énonce : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
3. Aux termes de ses écritures, M. A demande au tribunal « qu’il ordonne à la préfecture de la Charente-Maritime » de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d’injonction à titre principal dont il n’appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2502763
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