Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande présentée le 27 septembre 2022 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2022. Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande.
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cet accord. Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme A… justifie résider de manière habituelle en France depuis l’année 2019, soit quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne justifie d’une activité professionnelle qu’entre les mois de février 2019 à août 2022 et qu’elle ne justifie plus d’aucune insertion professionnelle depuis. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rémy Combes, président,
- Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
H. Mathon
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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