Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’un montant de 558,76 euros à laquelle il a été assujetti ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’erreur dans l’information qui lui a été délivrée par le simulateur du coût du certificat d’immatriculation ;
3°) de procéder au remboursement de toutes les personnes dans la même situation et qui ont également payé leur certificat d’immatriculation à un prix supérieur à celui affiché par le simulateur de calcul ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le simulateur du coût du certificat d’immatriculation lui indiquait une exonération totale de cette taxe ; cette information étant finalement erronée, cette décision a méconnu le principe de confiance légitime et le droit à une information correcte et transparente des usagers du service public, ce qui lui a causé un préjudice financier direct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable en application de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l’article 1011 bis du code général des impôts : « I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies. () IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. ». Aux termes de l’article 1599 quindecies du même code : « Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. () La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. () ». De plus, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges en matière de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation. Par suite, la requête présentée par M. B, doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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