Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juil. 2025, n° 2500943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Pons, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 53 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de l’intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 18 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la dégradation de son état de santé résulte nécessairement soit d’une erreur médicale ou d’un retard de prise en charge des suites de son intervention chirurgicale subie au CHU de Nice le 18 janvier 2021, soit d’une infection nosocomiale contractée dans cet établissement ;
— la gravité des préjudices tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux subis justifie l’allocation d’une provision d’un montant de 50 000 euros ;
— il justifie également des conditions qui permettent l’allocation d’une provision ad litem de 3 000 euros.
Par une lettre enregistrée le 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés du fait de l’accident du 7 août 2020, lesquels s’élèvent à 25 749,45 euros, correspondant au montant des frais hospitaliers et des frais de transport exposés.
Elle déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation dont le requérant se prévaut est sérieusement contestable en l’absence de tout élément probant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’obligation dont le requérant se prévaut est sérieusement contestable en l’absence de tout élément probant ;
— le requérant ne dirige pas ses conclusions contre l’ONIAM ;
— les conditions prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et à l’article L. 1142-1-1 du même code pour que le patient obtienne réparation au titre de la solidarité nationale du fait d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins comme d’une infection nosocomiale ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 29 janvier 1963, a, le 18 janvier 2021, subi une intervention à l’hôpital Pasteur, dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, pour exérèse chirurgicale d’un méningiome éthmoïdal. Une méningite traitée par antibiothérapie a été constatée le 23 janvier suivant. Devant l’aggravation de son état neurologique le 22 février suivant, il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises. Il séjourne actuellement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). S’il soutient que la dégradation de son état de santé résulte nécessairement d’une erreur médicale ou d’un retard de prise en charge des suites de son intervention chirurgicale subie au CHU de Nice le 18 janvier 2021, aucun élément ne confirme en l’état de l’instruction l’existence de telles fautes. Le requérant a d’ailleurs saisi le juge des référés pour que soit ordonnée une mesure d’expertise. En outre, alors même qu’il se prévaut des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique d’où il résulte que les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, l’existence d’une infection nosocomiale contractée au CHU de Nice ne résulte pas de l’instruction. Tant le CHU de Nice que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) contestent ces différents points. Dans ces conditions, la créance de M. B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Nice, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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