Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abitbol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité nigériane, il est titulaire d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié depuis 2017, que son titre est expiré depuis le 29 avril 2025, qu’il n’a pas pu en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car sa fille, reconnue réfugiée, n’a pas déposé de demande de titre de séjour à sa majorité et ne dispose pas de « numéro étranger », qu’il a donc sollicité un changement de statut et que ses rendez-vous pris sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne ont tous été annulés, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il ne souhaite demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 9 mai 1975 à Akowonjo (Etat de Lagos), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 29 avril 2025 en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, en l’espèce sa fille, née en juin 2005, reconnue bénéficiaire d’une telle protection par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 février 2017. Il en a sollicité le renouvellement le 27 mai 2005 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et sa demande a été clôturée car les informations données lors de cette demande étaient erronées. Il indique qu’en en effet sa fille, à sa majorité, n’a pas déposé de demande de titre de séjour et ne dispose donc pas de « numéro étranger » ce qui l’empêcherait de déposer une demande de renouvellement de son propre titre de séjour. Il a alors souhaité solliciter un changement de statut auprès du préfet de Seine-et-Marne mais toutes ses demandes de rendez-vous ont été annulées au motif qu’en sa qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, il devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-là même qui avait clôturé sa précédente demande. Il entendait faire valoir la présence en France de deux autres de ses enfants, nés en novembre 2007 et janvier 2009 en Italie. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à M. A… de déposer une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, alors même qu’il travailler et est le père de deux enfants scolarisés en France.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Cette convocation devra intervenir dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, laquelle convocation devra intervenir dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Taxe d'aménagement ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Acte réglementaire ·
- Titre ·
- Part ·
- Illégalité ·
- Voirie ·
- Construction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Partie ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Danemark ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Vices
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Diabète ·
- Capacité ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Concours ·
- Recours administratif ·
- Physique ·
- Activité
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Architecture ·
- Culture ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit international ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- École
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Erreur médicale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Santé publique ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.