Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2025, n° 2404443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de l’Eure à lui verser une provision de 102 177,20 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son accident a été reconnu imputable au service et qu’il est donc fondé à solliciter une indemnité réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l’absence de toute faute de l’administration ;
- le déficit fonctionnel temporaire s’élève à 3 000 euros ;
- les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 10 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être réparé à hauteur de 2 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent représente 15 000 euros ;
- le préjudice d’agrément doit donner lieu au versement de 4 000 euros ;
- l’assistance par une tierce personne doit être réparé à hauteur de 6 000 euros ;
- les semelles orthopédiques à vie s’élèvent à 19 600 euros, correspondant à 200 euros tous les six mois sur une durée de 49 ans ;
- le nouveau véhicule adapté doit être indemnisé à hauteur de 27 277,20 euros ;
- compte tenu du caractère certain de ces préjudices, la somme de 102 177,20 euros demandée ne présente pas un caractère sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département de l’Eure, représenté par Me Lafay, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la demande indemnitaire soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance réclamée par M. B… est sérieusement contestable dans son principe dès lors que la faute du requérant de ne pas porter les bottes de sécurité prévues pour le tronçonnage au moment de l’accident est de nature à atténuer tout ou partie de sa responsabilité ;
- la créance réclamée par le requérant est sérieusement contestable dans son montant dès lors que les montants réclamés ne sont pas justifiés ;
- après analyse de chaque poste de préjudice, le montant de la créance réclamée doit être ramené à 33 140 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial de première classe s’est sectionné le dessus du pied gauche avec une tronçonneuse pendant l’élagage d’une haie le 6 décembre 2017 alors qu’il était affecté au centre d’exploitation d’Etrepagny relevant du département de l’Eure. Il a subi une intervention chirurgicale et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 28 septembre 2018. Par un arrêté du 2 février 2018, le président du département de l’Eure a reconnu l’accident imputable au service. Par un autre arrêté du 15 février 2019, un temps partiel thérapeutique a été accordé à l’agent jusqu’au 1er août 2019. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le président du département de l’Eure a fixé une date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 1er août 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du président du département en date du 26 septembre 2019. Par une ordonnance du 9 février 2022, la juge des référés a désigné un expert. Le rapport d’expertise, rendu le 1er juin 2022, fixe la date de consolidation au 2 août 2019.
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte du point précédent, qu’au titre de l’obligation qui incombe aux collectivités de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité sans faute du département de l’Eure vis-à-vis de M. B… est engagée en raison de l’accident de service en cause. En l’espèce, la responsabilité du département de l’Eure est engagée au titre de l’accident du 6 décembre 2017 dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 2 février 2018.
5. Toutefois, la responsabilité sans faute de la collectivité est susceptible d’être atténuée ou supprimée dans le cas où l’accident est imputable, notamment, à une faute de la victime.
6. Le département de l’Eure fait valoir que M. B… ne portait pas les bottes de tronçonnage lesquelles constituent l’équipement approprié pour éviter les coupures. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel équipement avait été mis à disposition de M. B… et que les recommandations avaient été émises en ce sens. Ainsi, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le requérant a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement le département de sa responsabilité. La créance détenue par M. B… sur le département de l’Eure, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent subi du fait de son accident de service n’est dès lors pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. B… à 100 % pendant deux jours pour les journées du 6 et du 7 décembre 2017, à 60 % pendant 90 jours pour la période allant du 8 décembre 2017 au 8 mars 2018, de 30 % pendant 26 jours pour la période allant du 9 mars 2018 au 4 avril 2018, de 15 % pendant 117 jours pour la période allant du 5 avril 2018 au 31 juillet 2018, et de 8% pendant 365 jours pour la période allant du 1er août 2018 au 1er août 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées temporaire :
8. Les souffrances éprouvées par M. B… ont été estimées par le rapport d’expertise à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 7 200 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
9. M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 3 sur une échelle de 0 à 7 en raison de l’usage d’un fauteuil roulant avec immobilisation par une botte plâtrée, puis l’usage de cannes anglaises jusqu’au 4 avril 2018, puis un préjudice permanent estimé à 1,5 sur la même échelle, en raison de la présence de deux cicatrices de bonne qualité situées toutes deux sur la face dorsale du pied gauche, ainsi qu’un petit raccourcissement du gros orteil gauche. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les évaluant globalement à la somme de 4 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte du rapport de l’expertise ordonnée en référé que M. B… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8%. L’intéressé était âgé de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé le 2 août 2019. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Si M. B… évalue son préjudice d’agrément à un montant de 4 000 euros, il ne justifie pas de la pratique de musculation, de kickboxing et de course à pied. Ces activités ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
12. Il résulte du rapport d’expertise que son état de santé a nécessité une assistance par tierce personne à raison de 2h par jour du 8 décembre 2017 au 8 mars 2018, soit pendant 90 jours, puis à raison de 4h par semaine du 9 mars 2018 au 4 avril 2018, soit pendant trois semaines. Il sera dès lors fait, en prenant un montant horaire de 16 euros s’agissant d’une aide non spécialisée, une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 3 072 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
13. Le rapport d’expertise fixe dans les dépenses de santé futures l’achat d’une paire de semelles orthopédiques à renouveler tous les six mois à vie, dont il résulte de l’instruction que son prix s’élève à 160 euros. Si le coût annuel d’une paire de semelles orthopédiques est établi, ainsi qu’il ressort d’une facture dressée par un podologue, M. B… ne produit aucun document de la caisse primaire d’assurance maladie ou de sa mutuelle permettant d’établir avec certitude qu’il ne bénéficiera pas d’un remboursement intégral à ce titre par ces deux organismes. Il s’ensuit que le préjudice allégué lié aux dépenses de santé futures ne peut être regardé comme certain. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
14. Si l’expertise a relevé, en 2022, la nécessité d’équiper un véhicule avec un embrayage automatique, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas d’un acte d’acquisition en 2021 d’une BMW Série 5 GT équipée d’une boîte de vitesse automatique pour le prix de 16 000 euros, que M. B… ait effectivement exposé un surcoût de dépense de 27 277,20 euros. Faute de présenter un devis en vue de l’achat d’un véhicule sans pédale d’embrayage, il ne justifie pas davantage avoir envisagé de se procurer, pour un prix inférieur, un équipement adapté alors que de nombreuses automobiles à moteur thermique sont désormais équipées de transmission automatique et que ce mode de transmission est la norme des voitures à moteur électrique. Le préjudice patrimonial constitué par l’obligation de devoir acquitter une somme de l’ordre de 27 277,20 euros à raison d’un besoin d’adaptation de véhicule apparaît donc sérieusement contestable. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 4 000 euros pour couvrir le surcoût lié à l’installation d’un embrayage automatique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de réparation dont M. B… s’estime titulaire ne revêt pas le caractère d’une obligation sérieusement contestable à concurrence du montant de 30 272 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, le requérant a droit, comme il le demande, à ce que cette dernière somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de réception de sa réclamation préalable par le département de l’Eure.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Eure, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le département de l’Eure est condamné à verser à M. B… une provision de 30 272 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023.
Article 2 : Le département de l’Eure versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Méthodologie ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit international ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Erreur médicale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Santé publique ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Certificat ·
- Additionnelle ·
- Procédures fiscales ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Voyageur ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Transport routier ·
- Création ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Immigration
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.