Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 19266 en date du 23 octobre 2025, par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat (CIVEN) à lui verser, à titre principal, la somme de 30 000 000 francs pacifiques en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, une provision de 20 000 000 francs pacifiques à valoir sur l’évaluation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle remplit les trois conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui permettent le bénéfice de la présomption de causalité instaurée par ladite loi ;
le CIVEN se fonde sur des dispositions inapplicables du code de la santé publique ;
il ne prouve pas que la pathologie résulte exclusivement d’une cause étrangère ;
les motifs de rejet ne sont pas motivés ;
le CIVEN s’est borné à opposer un calcul pour renverser la charge de la preuve ;
l’exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires doit s’apprécier au regard de l’exposition externe aux rayonnements et de la contamination interne pour chaque victime, et non d’une manière générale ;
il résulte des documents militaires déclassifiés par la France que la totalité des habitants de Tahiti et des îles alentours, les îles sous le vent, a été exposée à une dose supérieure à 1 mSv.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse C…, a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 23 octobre 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A…, épouse C… doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée :
2. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée – ce qui en outre ne ressort pas de ladite décision – est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de Mme A…, épouse C… à percevoir la somme qu’elle réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) ». L’article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions étaient applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, prévoyait : « V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité (…) ». Cependant, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 entrée en vigueur le 31 décembre 2018, ce même V de l’article 4 dispose désormais : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, épouse C… a présenté sa demande en novembre 2024, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, elle doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version applicable depuis cette loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le CIVEN devait rapporter la preuve que le cancer de la requérante aurait résulté d’une cause exclusivement étrangère aux rayons ionisants des essais nucléaires est inopérant, dès lors que cette preuve ne devait être rapportée que sous l’empire de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version issue de la loi du 28 février 2017, qui n’est pas applicable au litige.
5. D’autre part, il résulte des dispositions applicables de la loi du 5 janvier 2010 que le législateur a entendu, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de ladite loi, le faire bénéficier de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. A cet égard, si cette limite est la même que celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, elle est fixée en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, qui, dans le cadre du régime national d’indemnisation qu’elle organise, ne rend pas applicables en Polynésie ces dispositions du code de la santé publique, mais se borne à y renvoyer. Si, pour le calcul de la dose reçue, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur la méthodologie :
6. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
7. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A. ». Cette étude, qui concerne tous les archipels polynésiens, a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
8. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 » le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981, lequel explique, dans son paragraphe 4.14. intitulé « représentativité pour l’ensemble de la Polynésie française des activités mesurées dans l’air sur Tahiti » pourquoi il considère comme représentatives de celles de l’ensemble de la Polynésie française les mesures effectuées à Tahiti.
Sur le droit à indemnisation :
9. Mme A…, épouse C…, née le 25 juillet 1957 à Uturoa (île de Raiatea- archipel de la Société) a vécu dans cette île jusqu’en 1986, puis dans l’île voisine de Tahaa jusqu’en 2001. Elle a été atteinte d’un cancer de l’utérus en 2020 alors qu’elle était âgée de 63 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies.
10. Pour renverser la présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de Mme A…, épouse C…, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard, il produit un tableau de la dose efficace engagée relatif à l’intéressée, établi sur la base des études mentionnées aux points 7 et 8, selon lequel la dose efficace engagée annuelle n’a pu excéder 0,57 mSv entre 1966 et 1974 pour une personne née comme la requérante en 1957 et ayant vécu dans les îles de la Société (hors zone Hitiaa-Taravao) durant cette période. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
11. Selon la requérante, la présomption de causalité ne serait pas renversée par les éléments fournis par le CIVEN, dès lors que celui-ci se borne à énoncer des calculs généraux, ne fait pas état de calculs individuels à sa personne, n’a pas procédé à une vérification tangible des données et qu’il résulterait de documents militaires déclassifiés que l’essai Centaure aurait en réalité exposé la totalité des habitants de Tahiti et des îles Sous le Vent à une dose supérieure à 1 mSv. Cependant, en l’état actuel des données scientifiques disponibles, alors que l’étude du CEA sus-évoquée, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la pertinence des doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN.
12. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, Mme A…, épouse C… a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, que Mme A…, épouse C… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Architecture ·
- Culture ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Taxe d'aménagement ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Acte réglementaire ·
- Titre ·
- Part ·
- Illégalité ·
- Voirie ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Partie ·
- Annulation
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Danemark ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Vices
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Diabète ·
- Capacité ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Concours ·
- Recours administratif ·
- Physique ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit international ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- École
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Erreur médicale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Santé publique ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.