Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juil. 2025, n° 2504432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 5 juillet 2025, M. A B a transmis au tribunal une décision du 30 juin 2025 de la cheffe du service « usagers » de la direction des transports routiers de voyageurs de la région Nouvelle-Aquitaine refusant la création d’un point d’arrêt de transport scolaire sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. B s’est borné à transmettre au tribunal administratif, au moyen de l’application « Télérecours citoyens », une décision du 30 juin 2025 de la cheffe du service « usagers » de la direction des transports routiers de voyageurs de la région Nouvelle-Aquitaine refusant la création d’un point d’arrêt de transport scolaire sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat. M. B n’énonce aucune conclusion et n’expose non plus aucun fait ni aucun moyen. Par suite, la « requête » est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504432
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