Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 oct. 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 en tant qu’il fait obligation de se présenter six jours par semaine, y compris les jours fériés et chômés, entre 8 h et 9 h au commissariat de Niort et lui interdit de sortir de cette même ville ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car aucune diligence n’a été accomplie en vue de l’organisation de son départ ;
- la mesure en litige n’est ni adaptée, ni proportionnée aux buts poursuivis et entravent sa pratique professionnelle comme ses liens avec ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… C…, né à Roseau (Dominique) le 31 mars 1994, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an et a assigné à résidence de M. C… pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 18 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé cette assignation à résidence pour la même durée. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme D…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, les décisions portant assignation à résidence. La circonstance que la décision en litige soit un renouvellement d’une telle mesure est sans incidence sur la délégation de signature. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
4. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. M. C… soutient qu’aucune diligence n’a été entreprise et que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un passeport valide et qu’une demande de routing a été réalisée le 15 septembre 2025. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car aucune diligence n’a été accomplie en vue de l’organisation de son départ
7. D’autre part, il ressort de l’arrêté portant assignation à résidence contesté que M. C… est assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et devra se présenter six fois par semaine entre 8 h et 9 h au commissariat de Niort, soit les mêmes modalités que la précédente assignation à résidence. L’intéressé invoque l’incompatibilité du régime de pointage auquel il est soumis dans le cadre de son assignation à résidence avec ses horaires de travail. Toutefois, il indique également s’être conformé à ces obligations antérieurement. En outre, s’il évoque la circonstance qu’il est prévu qu’il aille chercher son fils à A… pendant les prochaines vacances scolaires, il ne produit aucun élément précis sur cet éventuel trajet. Le requérant n’établit donc pas que la mesure d’assignation en litige revêt un caractère non nécessaire, inadapté et disproportionné. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Desroches et au préfet des Deux-Sèvres
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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