Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2024, n° 2415284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 24 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal, :
1°) l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis notifié le 18 octobre 2024 portant transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de l’admettre au séjour au titre de l’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l’OFPRA ; à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son avocate renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros lui sera directement versée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été convoqué pour faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. B prend acte de ce qu’il a été fait droit à sa demande, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Debazac, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que son dernier mémoire.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. M. B, qui prend acte de ce qu’il a été convoqué pour faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte de ce qui a été dit que M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Debazac, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Debazac. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1err : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve que Me Debazac, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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