Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2400090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 janvier 2024 et le 6 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre le plan d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui lui a été accordé le 7 juillet 2023 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas motivée en fait et en droit ;
le plan dont elle bénéficiait antérieurement a été suspendu sans preuve ni raison concrète ;
elle est reconnue handicapée à 80 % et la décision procède d’une erreur de droit et d’appréciation ;
son fils continue de travailler auprès d’elle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2024 et le 13 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
et les observations de Me Lespes, substituant Me Seyrek, représentant Mme A….
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficiait d’un plan d’aide de 974,70 euros par mois (comprenant une prestation d’emploi direct de 69 heures par mois au profit de son fils pour un salaire net de 678,12 euros) en raison de l’APA servie depuis octobre 2021. Le 6 juin 2022, Mme A… sollicitait une révision du plan accordé en raison d’une aggravation de son état de santé. Le 11 janvier 2023, le département suspendait le versement de l’APA et informait Mme A… de l’ouverture d’une enquête en raison d’incohérences constatées. Après une nouvelle étude de la situation de l’intéressée, le département l’informait, le 7 juillet 2023, de l’octroi d’un montant révisé de 289,09 euros par mois sans prestation d’emploi direct. Mme A… a contesté cette décision le 3 août 2023 qui a fait l’objet d’un rejet le 10 novembre 2023 dont elle demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Mme A… demande l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 juillet 2023 relative à la révision de l’attribution de l’APA. Tant la décision du 10 novembre 2023 que la décision du 7 juillet 2023 à laquelle elle renvoie expressément ne contiennent aucune mention de motifs de droit. Par suite, alors que, prise à la suite d’un recours administratif obligatoire la décision contestée devait comporter les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, Mme A… est, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, fondée à en demander l’annulation.
Dans la mesure où l’État n’est pas la partie perdante, les conclusions tenant à ce que les frais liés à l’instance soient mis à sa charge ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours contre le plan d’allocation personnalisée d’autonomie qui a été accordé à Mme A… le 7 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Seyrek et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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