Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 26 déc. 2024, n° 2407110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de 3 ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions desssarticles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, bien que tardive, dans la mesure où il n’a pas pu déposer son recours lorsqu’il était en détention.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis, ce qui méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ses problèmes psychiatriques et de ses besoins en termes de suivi médical ainsi que de traitements ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard aux conséquences qu’entraînerait en Tunisie un défaut de prise en charge médicale.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’avoir été introduite dans le délai de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a prononcé le maintien en rétention de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 922-9 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Bahmed, greffier d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, et les questions posées ;
— les observations de Me Zerhdoud, avocat commis d’office, représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il sollicite l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A ;
— les observations de M. A, qui s’est exprimé à l’audience sans l’aide de l’interprète, qui fait valoir qu’il parle, comprend et lit le français, qu’il a compris ce qu’il avait signé le 12 novembre 2024 et qu’il s’est adressé auprès de l’association La Cimade pour présenter son recours ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 20, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 février 1983, allègue être entré en 2006 sur le territoire français sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. M. A, qui a été placé par un arrêté du 21 décembre 2024 en centre de rétention administrative à Nice, demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 921-4 de ce code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. ».
3. Lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ne le mettant pas en mesure d’avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commence à courir.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. A, qui était alors écroué à la maison d’arrêts de Grasse, une obligation de quitter le territoire français sans délai, et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, cet arrêté pouvait être contesté dans le délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été notifié par voie administrative le 12 novembre 2024, avec la mention des voies et délais de recours. La présente requête ayant été enregistrée le 24 décembre 2024, est donc tardive. Toutefois, il ressort des écritures en demande que M. A fait valoir qu’il n’a pas pu introduire son recours pendant son incarcération, alors qu’il s’était adressé en ce sens à l’association La Cimade. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de notification de l’arrêté attaqué mentionnait expressément que le recours contentieux pouvait, en application de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être introduit auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, lequel devait ensuite, transmettre la requête à la juridiction administrative. Par ailleurs, M. A n’établit pas effectivement s’être adressé à l’association La Cimade. En outre, il ressort des observations de M. A à la barre, qui s’est exprimé librement et spontanément en langue française, sans l’aide de l’interprète, qu’il sait lire le français, qu’il a compris ce qu’il avait signé, et qu’il n’a pas sollicité directement l’administration pénitentiaire aux fins d’enregistrement de son recours. Enfin, et après avoir été interrogé en ce sens par le magistrat désigné, l’intéressé ne soutient pas, alors qu’il bénéficiait d’un délai de sept jours pour introduire son recours, avoir réitéré les démarches, ou à tout le moins tenté de réitérer de telles démarches, pour pouvoir y procéder depuis la maison d’arrêts de Grasse. Dans ces conditions, eu égard aux éléments écrits et oraux développés à l’instance, M. A ne justifie pas, du fait des conditions de notification de l’arrêté en litige, d’une atteinte substantielle à son droit au recours juridictionnel effectif. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu’être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Zerhdoud.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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