Annulation 2 août 2023
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2108808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 août 2023, N° 22LY01100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 22 décembre 2023, M. E et Mme G A, représentés par Me Champauzac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de La Roche-de-Glun a accordé un permis de construire à la SCI MB pour la construction d’un bâtiment artisanal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-de-Glun une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire du 16 novembre 2021 est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il méconnait l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne précise pas le sens de l’avis rendu par le groupement de gestion des risques ;
— les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme sont méconnues car le dossier de permis de construire ne comporte pas suffisamment d’informations sur l’insertion environnementale du projet, sur la situation et le traitement des limites du terrain, sur le traitement des espaces libres et sur l’organisation et l’aménagement de l’accès au terrain et la sécurité de cet accès ;
— par voie d’exception, le classement du terrain d’assiette du projet en zone Uia par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé, au lieu de son maintien en zone agricole, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; ce zonage, qui ne concerne que peu de parcelles, est incohérent au regard de leur environnement agricole et de leur potentiel agricole, alors que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui ne les inclut d’ailleurs pas dans un secteur d’implantation économique future, entend protéger l’activité agricole ;
— le permis de construire méconnaît l’article Ui 3 du règlement du PLU et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de justification de l’existence d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section ZV n° 370 permettant d’accéder à la voie, en l’absence de point d’eau incendie et en l’absence de possibilité pour les engins de lutte contre l’incendie de réaliser des manœuvres en demi-tour ; un accès par cette dernière parcelle serait dangereux ; la voirie prévue n’est pas réalisable dans la configuration actuelle des lieux et la voie existante présente des caractéristiques insuffisantes ;
— les dispositions de l’article Ui 11 du règlement du PLU sont méconnues en ce que l’aspect de la construction ne lui permet pas de s’insérer dans l’environnement naturel et bâti ;
— les dispositions de l’article 4.2 du titre VI du règlement du PLU sont méconnues en ce que les pentes de toiture sont inférieures à 20 % ;
— les dispositions de l’article Ui 13 du PLU sont méconnues en l’absence de bande plantée entre les aires de stationnement et la clôture nord ; ce point n’est pas régularisable sans bouleversement de l’économie générale du projet.
Par des mémoires enregistrés, le 28 mars 2022 et le 15 janvier 2024, la commune de La Roche-de-Glun et la SCI MB, représentées par Me Matras, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en l’absence des mesures de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête est irrecevable ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de justice administratif ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance n° 2108808 du 29 mars 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête.
Vu l’arrêt n° 22LY01100 du 2 août 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance n° 2108808 et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Ameur, représentant M. et Mme A, et I, représentant la commune de La Roche-de-Glun et la SCI MB.
Une note en délibéré présentée par la commune de La Roche-de-Glun et la SCI MB a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire a été délivré à la SCI MB le 16 novembre 2021 par le maire de La Roche-de-Glun pour la construction d’un bâtiment à usage de bureaux d’activité artisanale et de stockage, sur la parcelle cadastrée section ZB n° 374 située route du Dauphiné. Dans la présente instance, ils demandent au tribunal d’annuler ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. D F, adjoint au maire, signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation à cet effet pour les affaires concernant notamment l’urbanisme par un arrêté du maire de La Roche-de-Glun en date du 1er juin 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / () d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. () ». En l’espèce, si l’arrêté attaqué vise l’avis du groupement de gestion des risques-service prévention en date du 29 septembre 2021 sans en préciser le sens, cette omission est sans incidence sur le sens de la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale ainsi que le plan de masse joints au projet en litige précisent le traitement des végétations et aménagements des limites du terrain ainsi que le traitement des espaces libres. Il est ainsi indiqué dans la notice qu’en limite de terrain, une clôture en treillis galvanisé noir anthracite d’une hauteur de 2 mètres viendra délimiter la parcelle et que des espaces verts viendront en limite Sud et Est ainsi qu’à l’Ouest et au centre des parkings. Le plan de masse mentionne ces espaces verts en limite de propriété ainsi que sur la parcelle d’assiette du projet. La notice précise également que l’accès au terrain se fera par le Nord-Ouest de la parcelle. Cet accès est matérialisé sur le plan de masse qui précise qu’il sera d’une largeur de 6,01 mètres. Enfin, la notice et le plan de masse, complétés des pièces PC6, PC7 et PC8, précisent l’insertion environnementale du projet. Le dossier de permis de construire est suffisamment précis sur ces points. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, la parcelle d’assiette du projet en litige est classée en zone Uia par le plan local d’urbanisme. Cette zone est réservée aux activités économiques. S’il ressort du plan de zonage que cette parcelle est limitrophe au Sud d’une parcelle classée en zone A, propriété des requérants, elle est néanmoins bordée au Nord, à l’Ouest et à l’Est par des terrains classés en zone Uia. Le classement de cette parcelle est en cohérence avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de soutenir le développement économique alors qu’il n’existe plus de potentialité d’accueil économique et que la communauté de communes est en recherche de foncier. Le PADD fixe comme objectif de renforcer les capacités potentielles d’accueil économique à moyen terme. Il prévoit que les nouveaux développements pourront s’appuyer sur des extensions des zones économiques existantes et le long de la RN7 plus facilement accessibles. Le secteur des Hauts-Saviaux, situé le long de la RN7, est identifié sur la carte de synthèse du PADD comme comportant déjà des implantations économiques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone Uia de cette parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ui 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voirie : « Accès : l’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. () Voirie : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères. / Les voies en impasse sont autorisées si elles sont aménagées dans leur partie terminale de sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / La largueur minimale de la plateforme sera de 7 m, elle comprendra sur au moins un côté d’une circulation piétonne sécurisée d’une largeur minimale de 1,50m ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. Il ressort des prescriptions contenues dans l’arrêté de permis de construire que le bénéficiaire doit réaliser un trapèze d’accès sur la RN7 dans la continuité de celui existant au garage existant, lequel permet d’ores et déjà le passage de plusieurs véhicules ainsi que leurs circulations dans les deux sens. Par cette prescription, le service s’est ainsi assuré de l’existence d’un accès à la voie. Contrairement à ce qu’exposent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la visibilité serait insuffisante pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules dans des conditions de sécurité satisfaisantes alors que la direction départementale des routes Centre-Est (DIRCE) a émis un avis favorable au projet en litige le 11 octobre 2021. Les prescriptions édictées par l’arrêté en litige tendant à la démolition du cabanon et la création d’un accès commun permettent la création d’une voie d’accès de 6.01 m de large ainsi que cela est mentionné dans le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire. Si les requérants affirment que la création de cette voie serait impossible, ils ne le démontrent pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la voie d’accès feraient obstacle à ce que les véhicules de secours et d’incendie aient accès au bâtiment projeté. Par ailleurs, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire que le retournement des véhicules de secours d’incendie et de secours sera possible sur les voies d’accès au stationnement d’une largeur de 6 mètres. L’arrêté attaqué prescrit en outre au bénéficiaire de prendre contact avec le service départemental d’incendie et de secours. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet ne mentionne aucun point d’eau, les dispositions précitées de l’article Ui 3 n’en prescrivent pas. Par suite, le projet ne méconnait pas l’article Ui 3 du règlement du plan local d’urbanisme et n’est pas plus entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. En sixième lieu, aux termes du titre VI relatif à l’aspect extérieur des bâtiments auquel renvoie l’article Ui 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions devront s’intégrer dans le site naturel ou bâti, le paysage environnant et éviter une rupture avec la cohérence bâtie du site dans lequel elles s’insèrent. () 1.2 / Enduits et couleurs des façades : () Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site environnant et respecter la palette de coloration disponible en mairie. () ».
11. Les requérants soutiennent que le bardage noir dont sera revêtu le bâtiment crée une rupture avec la cohérence bâtie du paysage environnant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du bâtiment est situé au bord de la RN7 dans une zone artisanale et commerciale dans laquelle se trouvent des bâtiments hétéroclites parmi lesquels figurent des bâtiments d’une grande superficie de façade sombre. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait atteinte au site environnant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 4 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux bâtiments agricoles et à usage d’activité : « () 4.2 Toitures / Les toitures terrasses sont admises pour les bâtiments industriels. / Pour les toitures présentant des pentes : la pente des toitures doit être comprise entre 25 et 45 % pour les toitures traditionnelles en tuile dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Des pentes moins importantes sont admises sans pouvoir être inférieures à 20%. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté dispose de toitures en membranes étanche. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet, qui prévoit une toiture à deux pans avec une pente de 10% méconnait l’article 4 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme qui s’applique uniquement aux toitures traditionnelles en tuile. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu et enfin, aux termes du 4ème alinéa de l’article Ui 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations : « Les espaces interstitiels entre les clôtures et les aires de stationnement ou de service seront traités en bande plantée d’une largeur minimale de 2m. »
15. Les requérants soutiennent que le projet, qui ne prévoit pas de bande plantée entre la limite de propriété nord et les stationnements, méconnait le 4ème alinéa de l’article Ui 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Néanmoins, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire que le chemin d’accès, d’une largeur de 6 mètres, borde la limite de propriété nord. Ainsi il n’existe pas d’espaces interstitiels entre cette limite et les aires de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit par suite être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense sur lesquels la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas statué.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Roche-de-Glun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme globale de 1 500 euros à la commune de La Roche-de-Glun et à la SCI MB en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de La Roche-de-Glun et à la SCI MB une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme G A, à la SCI MB et à la commune de La Roche-de-Glun.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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