Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 3 juin 2025, n° 2108808
TA Grenoble 29 mars 2022
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CAA Lyon
Annulation 2 août 2023
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TA Grenoble
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'adjoint au maire avait reçu une délégation régulière pour signer des arrêtés en matière d'urbanisme, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que cette omission n'affectait pas la légalité de la décision, car l'avis était bien mentionné.

  • Rejeté
    Insuffisances dans le dossier de permis de construire

    La cour a estimé que le dossier était suffisamment précis et conforme aux exigences du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le zonage

    La cour a jugé que le classement était en cohérence avec les objectifs de développement économique de la commune.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLU

    La cour a constaté que les prescriptions de sécurité étaient respectées et que l'accès était réalisable.

  • Rejeté
    Non-respect de l'intégration paysagère

    La cour a estimé que le projet ne portait pas atteinte à l'harmonie du site, étant donné le contexte de la zone.

  • Rejeté
    Non-respect des normes de toiture

    La cour a jugé que les normes s'appliquaient uniquement aux toitures traditionnelles, et que le projet était conforme.

  • Rejeté
    Absence de bande plantée

    La cour a constaté qu'il n'existait pas d'espaces interstitiels à traiter, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2108808
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108808
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 2 août 2023, N° 22LY01100
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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