Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 nov. 2025, n° 2508929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Yahi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous en préfecture.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, il lui est impossible d’exercer régulièrement une activité salariée en France alors qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et que malgré des nombreuses relances, le préfet du Bas-Rhin ne statue pas sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 30 septembre 1976, a déposé, le
29 avril 2024, une demande d’admission au séjour par une lettre. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous en préfecture.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 29 avril 2024. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. En tout état de cause, en se bornant à indiquer qu’il est dans l’impossibilité d’exercer régulièrement une activité salariée en France, M. C… ne justifie pas du respect de la condition d’urgence propre à la procédure de référé de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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