Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2604175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser si par extraordinaire l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
M. B… soutient que :
- l’urgence est présumée et caractérisée dans son cas ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut de communication et de régularité de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu au paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur d’appréciation des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026 à 12h48, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, car dirigée contre un acte inexistant dès lors que la demande de titre de séjour a été expressément rejetée par un arrêté du 11 mars 2026 ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 13h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observations de Me Cambonie, substituant Me Bernard, avocate de M. B…, qui maintient que son état de santé justifie le renouvellement de son titre de séjour car il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et soutient, en outre, qu’il y a un doute sérieux sur la compétence du signataire de l’arrêté préfectoral produit en défense puisque celle-ci ne peut être vérifiée en l’absence de date portée sur l’arrêté ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, insistant sur l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard de manque de consistance des moyens tirés d’un vice de procédure et d’erreur d’appréciation de l’état de santé du requérant et de l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 13h45.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. B… le 20 décembre 2024 ayant été expressément rejetée par l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis produit par ce dernier et précisant qu’il a été pris le 11 mars 2026, la requête doit être regardée comme dirigée non plus contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement intervenue le 20 avril 2025 mais contre cet arrêté préfectoral du 11 mars 2026 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, qui s’est substituée à la décision implicite du 20 avril 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soutenus par M. B… dans ses écritures ou lors de l’audience n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de M. B… ne peuvent qu’être rejetées, de même, par conséquent, que ces celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bernard, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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