Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision est signée par une autorité incompétente ;
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle n’a pas reçu communication de l’avis rendu le 22 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
sa situation relève des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle doit échapper aux persécutions dans son pays d’origine, liées à sa malformation ;
elle se prévaut également de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Aubry pour l’assister.
Vu
la décision n° 20046231 du 22 mars 2001 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
le jugement n° 2402251 du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1994 à Yaoundé (Cameroun), entrée irrégulièrement sur le territoire national le 19 septembre 2018, a déposé une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par décision du 16 octobre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés, confirmée par la décision susvisée du 22 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet du Calvados a pris le 26 mars 2021 à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Elle a déposé le 1er mars 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 février 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et renvoyé à une formation collégiale de jugement les conclusions dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté du 28 février 2024 en litige est signée par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation par arrêté du 21 août 2023 du préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et au demeurant visé dans cet arrêté, à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, ni les dispositions citées aux points 2 à 4, ni aucun autre texte ou principe ne font obligation au préfet de transmettre au demandeur l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Cet avis a été produit par le préfet de Loir-et-Cher dans le cadre de la présente instance. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, le préfet de Loir-et-Cher s’est approprié les termes de l’avis rendu le 22 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par celui-ci. Il résulte, en effet, des motifs mêmes de la décision attaquée qu’il s’est livré à un examen de la situation personnelle de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant à tort en situation de compétence liée par l’avis médical du 22 janvier 2024 doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre de deux pathologies distinctes, à savoir une hydrocéphalie tri-ventriculaire et une anomalie de fermeture de la voute crânienne au niveau para-sagittal droit, soutient que celles-ci sont lourdes, qu’elle doit bénéficier d’une intervention chirurgicale en France et qu’aucune prise en charge n’est possible au Cameroun. Or, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retenu que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’une part, les pièces médicales produites par Mme A…, notamment les certificats médicaux des 10 mars 2021, 26 mai 2021, 30 mai 2022 et 30 janvier 2024, font état de la nécessité d’un suivi régulier de l’hydrocéphalie dont est affectée Mme A… impliquant la réalisation de manière régulière d’examens médicaux notamment ophtalmologiques. Pour l’heure, cette pathologie ne nécessite qu’un suivi sans intervention chirurgicale, ni traitement médical. S’agissant, d’autre part, de l’anomalie de fermeture de la voute crânienne dont souffre Mme A…, il ressort très clairement du compte-rendu de consultation du 10 mars 2021 établi par un médecin spécialiste de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) que si une intervention chirurgicale est envisagée, celle-ci a une visée « quasi intégralement esthétique et très discrètement fonctionnelle ». Aucune des pièces produites, certificats médicaux comme comptes-rendus d’examen, ne précise que l’état de santé de Mme A… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient qu’elle pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’elle avait déposé sa demande sur ce fondement, ni que le préfet l’ait examiné d’office au regard de ces dispositions. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières est inopérant et doit par suite être écarté.
En sixième lieu¸ la scolarisation de son 2e enfant, dont le père réside au Cameroun, à l’école élémentaire ainsi que son action de bénévole auprès de la Croix-Rouge sont insuffisantes pour attester de la réalité de son insertion, l’intéressée ne justifiant d’aucune attache personnelle sur le territoire, hormis la présence de ses enfants, ni d’aucune perspective d’intégration professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision contestée doit être écarté.
En septième et dernier lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les décisions en tant qu’elle emporte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme A… soutient qu’à raison de la malformation dont elle est affectée, elle est considérée dans son pays d’origine comme une sorcière depuis son enfance et est de ce fait exposée à des risques de violences physiques et psychiques, elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a relevé que ses déclarations contradictoires et confuses ne permettaient de conclure à la réalité des faits à l’origine de son départ du Cameroun et de ses craintes personnelles en cas de retour dans ce pays, dès lors qu’elle avait tenu des propos vagues sur les accusations de sorcellerie dont elle aurait fait l’objet dès son plus jeune âge de la part des membres de sa famille. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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