Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2500759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2500759, M. F A, représenté par Me Lagha, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 notifié le 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 notifié le 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2500760, Mme C A, représentée par Me Lagha, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 notifié le 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 notifié le 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2500759.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lagha, avocate de M. et Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens des requêtes, souligne la situation de vulnérabilité de l’enfant du couple âgée de deux ans et rappelle les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie justifient que le préfet du Bas-Rhin fasse usage, en l’espèce, de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et les observations de M. et Mme A, qui font état des conditions dans lesquelles ils ont été pris en charge par les autorités croates avant leur arrivée en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées pour M. et Mme A, ont été enregistrées le 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turcs nés respectivement en 1997 et 2000, sont entrés en France en novembre 2024 et ont présenté des demandes d’asile le 5 novembre 2024 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les requérants avaient déjà présenté des demandes d’asile dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, les autorités croates et les autorités autrichiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge. Par des arrêtés du 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme A vers les autorités croates responsables de leur demande d’asile, et les a assignés à résidence. Les requérants sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2500759 et n° 2500760, présentées pour M. et Mme A, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés en litige. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de transfert :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l’enregistrement d’une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l’application du règlement selon des modalités qu’elles précisent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A, ressortissants turcs, se sont vu remettre, le 5 novembre 2024, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue turque qu’ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information par écrit complète sur l’application de ce règlement. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de ces dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ont bénéficié chacun d’un entretien individuel le 5 novembre 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, en langue turque qu’ils ont déclaré comprendre. Il ressort du résumé de ces entretiens, qu’ils ont signés, qu’ils ont formulé plusieurs observations. Les requérants ne font état d’aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
11. Les requérants soutiennent que le système croate d’accueil des demandeurs d’asile est affecté d’une défaillance systémique au sens des dispositions précitées. Toutefois, la Croatie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. En l’espèce, M. et Mme A se prévalent d’une part, d’articles de presse parus en 2023, et d’un communiqué de l’association Médecins du monde du 15 septembre 2023, faisant état d’un accès limité pour les demandeurs d’asile aux soins de santé en Croatie. Toutefois ces documents sont d’ordre général et il n’est pas établi qu’il concerne leur situation particulière. Les éléments versés aux dossiers ne permettent pas de regarder la Croatie, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme n’étant pas à même de remplir ses engagements internationaux, ni d’offrir aux requérants des conditions décentes de prise en charge. D’autre part, si les requérants justifient, par les pièces qu’ils produisent, de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces des dossiers et notamment des entretiens individuels réalisés le 5 novembre 2024 que ces problèmes étaient antérieurs à leur arrivée en France et donc imputables aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie. En outre, il n’est pas établi que l’enfant du couple, âgée de deux ans, soit atteinte d’une quelconque pathologie justifiant, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les conclusions à fin d’annulation des assignations à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de transfert, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en date du 16 février 2025 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme C A, à Me Lagha et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2500759, 2500760
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.