Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2511308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 22 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… C… A….
Par cette requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant philippin né le 11 juillet 1985 déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté en date du 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 19 mars 2025 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation professionnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen particulier de sa situation qu’invoque le requérant. Ainsi, le fait que le préfet des Hauts-de-Seine ne mentionne pas que M. A… occupe un métier en tension n’est pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
4.
Troisièmement, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la décision ne portant pas refus de titre, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
M. A… soutient être entré sur le territoire français le 18 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que sa présence ne peut être attestée en 2021 que par des bulletins de paie, le premier datant de juillet de cette même année. Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir d’une durée de présence sur le territoire français que de trois années et huit mois au moment de l’arrêté attaqué. Si M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle, ayant travaillé du 3 juillet 2021 au 13 août 2023, en tant que commis de cuisine, et travaillant depuis le 1er juin 2023, en tant que personnel de ménage, il exerce ce dernier métier à temps partiel. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, celle-ci est postérieure à la date de la décision attaquée et ne peut être prise en compte dans le cas d’un recours pour excès de pouvoir. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition que M. A… est célibataire, sans charge de famille, et que sa famille vit aux Philippines. Le requérant ne se prévaut pas de liens durables qu’il aurait noués en France. Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7.
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8.
En deuxième lieu, comme il a été développé au point 2. la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, l’arrêté faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11.
Si M. A… soutient être présent en France depuis le 18 janvier 2021, avoir travaillé du 3 juillet 2021 au 13 août 2023, en tant que commis de cuisine, et travaillant depuis le 1er juin 2023, en tant que personnel de ménage, ces circonstances ne font pas obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions et compte tenu de la faible intensité des liens de M. A… avec la France et de l’absence de liens familiaux sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre du requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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