Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 25 et 29 juillet 2025, Mme D A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) a suspendu le versement de ses droits à l’allocation prestation d’accueil du jeune enfant – complément de libre choix du mode de garde ;
2°) la suspension les mesures de recouvrement en cours.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille âgée de 21 mois ne bénéficie plus de mode de garde et qu’elle ne bénéficie plus d’aucune ressource financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que la CAF a procédé à un contrôle abusif, que de multiples irrégularités de contrôle et de procédure ont eu lieu, qu’aucune décision individuelle motivée ne lui a été notifiée, que l’exercice du droit de communication a violé son droit à la vie privée et que la décision est disproportionnée, qu’elle n’a pas eu accès au un médiateur de la CAF et que les pièces justificatives qu’elle a fournies n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est sans objet, dès lors que le conseil départemental a suspendu le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 771,36 euros de Mme A par un décision du 24 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10 heures 15 :
— le rapport de M. Pipart, juge des référés,
— et les observations de Mme A, de Mme C, représentant le conseil départemental des Deux-Sèvres et de Me Carré, représentant la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 29 juillet 2024 à 23h52 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Madame D A s’est vu notifier des indus de revenu de solidarité active à hauteur de 7 771,36 euros, d’allocations familiales à hauteur de 3 017,67 euros et de prime de Noël à hauteur de 152,45 euros, soit une somme totale de 10 941,48 euros. Elle s’est également vu refuser le bénéfice de la prestation d’accueil du jeune enfant – complément de libre choix du mode de garde. Elle demande la suspension de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne les prestations d’accueil du jeune enfant :
6. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 () ".
7. Dès lors, le litige, relatif à une décision de refus de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime de noël et d’allocations familiales :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme A a exercé les recours préalables prévus par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre les décisions par lesquelles un indu de RSA de 7 771,36 euros, d’allocations familiales à hauteur de 3 017,67 euros et de prime de Noël à hauteur de 152,45 euros, ont été mis à sa charge et qu’elle a introduit un recours contentieux contre les décisions qui seront prises sur ces recours préalables. En application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ces recours sont suspensifs de l’exécution des décisions de récupération d’indus et le département et la caisse d’allocations familiales ne pourront dès lors pas procéder au recouvrement forcé de ces indus avant que le tribunal n’ait statué sur sa requête au fond. Il résulte en outre de l’instruction que le département et la caisse d’allocation familiales ont d’ores et déjà suspendu les mesures de recouvrement. Par suite, il n’y a pas d’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension des décisions litigieuses.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au département des Deux-Sèvres et à la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. Pipart
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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