Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2303549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée au terme de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 août 1999, est entrée en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour délivré en qualité d’étudiante, valable du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Elle a bénéficié, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, d’une carte de séjour temporaire en cette même qualité. Elle a sollicité, le 30 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime qui a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B ainsi que les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique l’entrée régulière de l’intéressée en France le 21 septembre 2017, le brevet de technicien supérieur (BTS) « agricole » obtenu en juin 2019 ainsi que la licence professionnelle en juin 2020. Elle précise que Mme B n’a exercé une activité salariée que durant ses six mois d’apprentissage en BTS puis quatre mois et six jours entre 2022 et 2023 et qu’elle est célibataire, sans enfant et ne fait pas état de liens privés et familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige, qui comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et révèle ainsi l’examen approfondi par le préfet de la situation personnelle de la requérante, est suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « 1°/ Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. La délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n’étant pas traitée par l’accord franco-marocain, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l’article L. 435-1 en ce qu’il permet d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sont applicables.
7. Mme B fait état du BTS « agricole » obtenu en 2019, de sa licence professionnelle « Sciences, technologies, santé » mention « Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation spécialité conception et production en industries de l’alimentation » obtenue en 2020 et se prévaut de la promesse d’embauche de la société à responsabilité limitée (SARL) Chez Paillat Le Boulanger à La Rochelle en qualité de vendeuse. Elle ne justifie néanmoins pas, dans ces conditions, malgré son parcours de formation, de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour et n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 précité ni n’aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme B se prévaut des liens d’amitié noués en France, elle ne démontre pas y avoir développé des liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que Mme B, qui a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de ressortissante marocaine et a produit une copie de son passeport délivré par les autorités marocaines, n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ni qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ces dernières stipulations en cas de retour au Maroc. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à accorder à Mme B l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEONLe président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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