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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2300452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 10 mai 2023, Mme A… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 359,07 euros correspondant aux frais de déplacement qui n’ont pas été pris en charge pour la période courant d’avril 2018 à mai 2022.
Elle soutient que :
l’administration est tenue de procéder au remboursement des frais de déplacement engagés ;
en application de l’article 3 du décret n° 2019-139 du 26 février 2019, elle peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ;
l’emploi d’enveloppes budgétaires limitatives entraine une rupture d’égalité entre les agents selon leur département de rattachement ;
le montant des enveloppes budgétaires n’est connu que postérieurement à l’exécution des ordres de mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indemnisation des frais de déplacement est limitée à l’enveloppe budgétaire dédiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… exerce les fonctions d’enseignante spécialisée à dominante pédagogique dans la circonscription de Aunis Nord Atlantique (Charente-Maritime). Elle a sollicité, le 24 novembre 2022, l’indemnisation des frais de déplacement engagés pour la période courant d’avril 2018 à mai 2022 et qui n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge. Par une décision du 16 décembre 2022, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 359,07 euros correspondant aux frais de déplacement impayés.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; – et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. (…) ».
Pour refuser la prise en charge des frais de déplacements engagés par Mme C…, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime dans la décision du 16 décembre 2022 et la rectrice de l’académie de Poitiers dans ses écritures en défense se sont fondés sur le fait que les enveloppes budgétaires des années 2018 à 2022 relatives aux frais de déplacement étaient entièrement consommées. Il résulte toutefois des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 que l’autorité administrative est tenue d’indemniser l’agent des frais de transport exposés à l’occasion des missions que les besoins du service lui imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale, sans que puisse légalement lui être opposée une limitation de crédits. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué en défense que les frais dont la requérante demande le remboursement n’auraient pas été exposés dans le cadre d’ordres de mission pour les besoins du service. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, la requérante est fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des frais de dépenses effectivement engagés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme C… la somme de 1 359,07 euros, dont le montant n’est pas contesté, au titre de ses frais de déplacement engagés pour la période courant d’avril 2018 à mai 2022.
D E C I D E :
L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 1 359,07 euros au titre des frais de déplacement impayés.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°2019-139 du 26 février 2019
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