Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2201387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de la direction départementale de l' emploi , du travail , des solidarités et de la protection des populations ( DDETSPP ) de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, les 1er mars, 3 mars 22 mars, 25 mars, 29 mars, 7 avril, 25 avril, 26 avril, 27 avril, 4 mai, 2 juin, 13 juin, 27 septembre 27 octobre et 30 octobre 2023, le 24 mars 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 811-8-1 du code de justice administrative, enregistrée le 8 mai 2024, un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Corse l’a placée en congé de longue maladie d’office du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 ;
— les arrêtés des 2 juin et 29 septembre 2023 par lesquels la directrice de la DDETSPP de la Haute-Corse a prolongé son placement en congé de longue maladie d’office, respectivement du 1er mars au 31 août 2023 et du 1er septembre au 30 septembre 2023 ;
2°) de condamner la DDETSPP de la Haute-Corse à lui verser :
— la somme de 10 400 euros, correspondant à la totalité de ses primes et salaires non perçus durant son placement en congé de longue maladie d’office ;
— la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants et son époux ;
3°) d’enjoindre à la DDETSPP de la Haute-Corse de mettre en œuvre des sanctions administratives ainsi que des poursuites pénales à l’encontre de plusieurs agents de cette administration ;
4°) de signaler les agissements du docteur B à l’ordre des médecins ainsi qu’à l’administration qui l’emploie.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 6 septembre 2022 la plaçant en congé de longue maladie d’office est entaché d’un vice de procédure dès lors que le courrier l’informant de la tenue du conseil médical ne lui a pas été notifié ; il en résulte qu’elle a été privée de ses droits de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas donné son consentement à la consultation médicale réalisée à distance par le docteur B, lequel aurait dû être recueilli avant la mise en place de ce rendez-vous ;
— son placement en congé de longue maladie d’office s’inscrit dans la continuité d’agissements de harcèlement moral et de la discrimination dont elle est victime depuis l’arrivée de sa cheffe de service en mars 2021 ;
— son placement en congé de longue maladie d’office se fonde sur des pièces erronées, falsifiées et à caractère mensonger ;
— les arrêtés prolongeant son placement en congé de longue maladie d’office sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté initial la plaçant en congé de longue maladie d’office ;
— elle subit un préjudice financier qu’elle évalue à 10 400 euros en raison des primes et salaires qu’elle n’a pu toucher durant son placement en congé de longue maladie et des renouvellement subséquents ;
— elle subit un préjudice moral ainsi qu’un préjudice physique qu’elle chiffre à 30 000 euros ;
— son époux subit un préjudice moral et physique évalué à 10 000 euros ;
— ses enfants subissent un préjudice moral qu’elle chiffre à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— d’une part, que le vice de procédure tenant au défaut de notification de la réunion du conseil médical n’a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé Mme A d’une garantie
— et, d’autre part, que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 20 octobre 2024.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A par lesquelles elle demande, d’une part, la mise en place de sanctions administratives et/ou de poursuites pénales à l’encontre de plusieurs agents publics et, d’autre part, le signalement d’un médecin à l’ordre des médecins et à l’administration qui l’emploie.
Mme A a produit des observations enregistrées le 22 février 2025, qui ont été communiquées le 25 février.
Par un courrier du 27 février 2025, Mme A a été invitée par le tribunal à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision prise par l’administration sur sa réclamation indemnitaire préalable ou, en l’absence d’une telle décision administrative, la copie de cette réclamation.
Mme A a produit des observations enregistrées le 12 mars 2025 et communiquées le lendemain.
Par courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A tendant au paiement de sommes d’argent, en l’absence d’une réclamation préalable et, dès lors, d’une décision de l’administration rejetant une demande formée préalablement devant elle par l’intéressée, en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Mme A a produit des observations enregistrées le 17 mars 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est contrôleuse principale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la DDETSPP de la Haute-Corse depuis 2003. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la directrice de la DDETSPP de la Haute-Corse l’a placé en congé de longue maladie d’office du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Par des arrêtés des 2 juin et 29 septembre 2023, la directrice de la DDETSPP de la Haute-Corse a prolongé son placement en congé de longue maladie d’office, respectivement du 1er mars au 31 août 2023 et du 1er septembre au 30 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler les arrêtés des 6 septembre 2022, 2 juin 2023 et 29 septembre 2023 et, d’autre part, de condamner la DDETSPP de la Haute-Corse à l’indemniser de ses préjudices ainsi que des préjudices de ses enfants et de son époux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure./ En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical./ Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné « . Aux termes de l’article 34 du même décret : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ".
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 19 août 2022, le secrétariat du conseil médical a voulu informer Mme A de ce que sa situation fera l’objet d’un examen par un conseil médical en formation restreinte au cours d’une séance du 30 août 2022, de sa possibilité de se faire représenter par un médecin de son choix et de se faire communiquer son dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que ce courrier a fait l’objet d’un envoi par lettre simple, qu’il aurait été remis à l’intéressée avant le 10 septembre 2022, date à laquelle la requérante soutient en avoir eu connaissance. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme A aurait reçu les informations contenues dans ce courrier et notamment celles prévues par l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précité. La requérante est alors fondée à soutenir que l’arrêté du 6 septembre 2022 est entaché d’un vice de procédure qui est susceptible de l’avoir privée d’une garantie tenant notamment à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix lors de la séance de ce conseil et de consulter son dossier.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 6 septembre 2022 plaçant Mme A en congé de longue maladie d’office doit être annulé.
En ce qui concerne les arrêtés du 2 juin 2023 et du 29 septembre 2023 :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté du 6 septembre 2022, qui a pour objet de placer d’office Mme A en congé de longue maladie, est entaché d’illégalité. Eu égard aux liens juridiques intrinsèques existants entre un acte de placement initial d’un fonctionnaire en congé de longue maladie et les actes de prolongation pris le cas échéant par l’autorité administrative, qui ne pourraient recevoir une telle qualification dans l’hypothèse où, du fait notamment de l’intervention d’une décision juridictionnelle, le premier acte disparaîtrait rétroactivement de l’ordonnancement juridique, l’annulation du premier arrêté litigieux du 6 septembre 2022 implique l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 2 juin 2023 portant prolongation du placement en congé de longue maladie d’office du 1er mars au 31 août 2023 et de l’arrêté du 29 septembre 2023 portant prolongation de son placement en congé de longue maladie d’office du 1er septembre au 30 septembre 2023. Par suite, Mme A est également fondée à demander l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
9. Par un courrier du 27 février 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser ses conclusions tendant à ce que la DDETSPP de la Haute-Corse soit condamnée à lui verser une somme totale de 40 400 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son placement d’office en congé de longue maladie et des renouvellements subséquents, ainsi qu’une somme totale de 25 000 en réparation des préjudices qu’elle estime que ses enfants et son époux ont subis en raison de cette même cause, en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve du dépôt de sa réclamation indemnitaire préalable. Si Mme A a produit des observations les 12 et 17 mars 2025, elle ne justifie ni avoir formulé une telle réclamation préalablement à la saisine du tribunal, ni qu’une décision de l’administration rejetant sa demande serait née. Par suite, Mme A n’ayant pas régularisé ses conclusions indemnitaires dans le délai qui lui était imparti, celles-ci sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
10. En premier lieu, l’engagement d’une action disciplinaire ou de poursuites pénales à l’encontre d’un agent public est un pouvoir propre de l’administration. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration d’engager de telles actions et poursuites. Aussi, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la DDETSPP de la Haute-Corse de prendre des sanctions administratives ainsi que d’engager des poursuites pénales à l’encontre d’agents publics de cette administration sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sage-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique.
12. En l’espèce, la requérante demande au tribunal de signaler les agissements du docteur B à l’ordre des médecins. Ainsi, dès lors que l’intéressée ne sollicite pas l’annulation d’une décision de refus d’une des personnes ou autorités publiques mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique précité, à supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant d’enjoindre à l’administration de procéder à un tel signalement, de telles conclusions présentées à titre principal sont irrecevables. Il en va de même de ses conclusions par lesquelles la requérante demande au tribunal de signaler ce docteur à « l’administration qui l’emploie ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celle des arrêtés des 2 juin et 29 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 septembre 2022, du 2 juin 2023 et du 29 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Corse.
Copie sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Saffour
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