Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2403664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Menu-Lejeune, Me Locatelli et Me Debouverie, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, à hauteur de 1 437 158 euros en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2016 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions.
Par lettre du 6 août 2025, M. A… et Mme D… ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 6 août 2025 au conseil de M. A… et Mme D…, dont ledit conseil a accusé réception le 25 août 2025, par laquelle le tribunal les a invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était ainsi imparti, M. A… et Mme D… sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A… et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… D… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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