Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2312230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 16 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ».
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 6 juillet 2022, que la requérante n’a pas été en mesure, notamment, de définir les notions de laïcité et de démocratie, d’indiquer ce que représente le 14 juillet et le 1er mai, de citer des symboles français ou des droits attachés à la citoyenneté. La requérante ne conteste pas avoir apporté peu de réponses correctes. Si elle soutient qu’elle était malade et stressée le jour de l’entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité un report de celui-ci pour motif médical ou que son état de santé expliquerait l’étendue des lacunes constatées lors de l’entretien d’assimilation. Par suite, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son degré de connaissance des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Les autres circonstances invoquées par la requérante, tenant à sa situation personnelle et professionnelle, sont sans influence sur la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Arménie ·
- Système de santé ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Or ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Interruption ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.