Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 avr. 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Mengus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre exceptionnel et humanitaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 640 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle la prive de son droit de travailler, la maintient dans une situation de précarité et l’oblige à souscrire à une assurance maladie privée.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2502065 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, Mme D, ressortissante arménienne, née le 21 mars 1957, est entrée en France en 2014 de manière irrégulière et a fait l’objet de refus de délivrance de titre de séjour en 2018 et 2020. Par décision du 22 octobre 2024, dont elle demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin lui refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur la présente requête, Mme D fait valoir que la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et la maintient dans une situation de précarité dès lors qu’elle la prive de son droit de travailler. Toutefois, d’une part, il est constant que par la décision querellée du 22 octobre 2024 le préfet du Bas-Rhin a consenti à lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » d’une durée de validité d’un an compte tenu de la présence en France de ses deux enfants majeurs qui peuvent la prendre en charge. D’autre part, la circonstance qu’elle dispose de promesses d’embauche pour effectuer des travaux ménagers ne saurait constituer une circonstance particulière caractérisant l’urgence alors qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’année 2014 et qu’elle est âgée de soixante-huit ans. Il en va de même concernant l’obligation, à la supposer établie, de souscrire à une assurance maladie privée alors qu’elle est prise en charge par ses enfants. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Strasbourg, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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