Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 22 mai 2026, n° 2503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours discrétionnairement, à soixante-deux reprises entre le mois de mars 2021 et le mois de février 2025, à des fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu les articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les éléments laissant soupçonner qu’il avait sur lui des stupéfiants ou téléphone ; l’administration pénitentiaire ne justifie pas en l’espèce que l’exposant ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l’occasion de fouilles de cellule au regard de son
comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le seul motif de l’incarcération de l’exposant n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, de sorte qu’il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet (téléphone portable au demeurant d’une importante dimension ou substance illicite ou dangereuse) dans une cavité sans que cet acte ne soit observé par les surveillants ; le seul objet de la pratique de fouilles à nu sur la personne de l’exposant est d’humilier le détenu afin de conserver un ascendant sur lui, voire de le punir d’un éventuel comportement qui déplairait aux surveillants ; l’atteinte à sa dignité est caractérisée par la pratique de fouilles à nu qui s’avère aussi inutile qu’inhumaine, dès lors qu’elle implique l’inspection des parties génitales et du rectum du détenu par plusieurs surveillants, alors qu’en l’espèce une telle pratique humiliante n’était aucunement nécessaire ni justifiée par l’administration pénitentiaire ;
- son préjudice moral s’établit à la somme de 6 200 euros, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, le montant des dommages et intérêts sollicités paraît devoir être réévalué à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. C… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 25 février 2021, a été incarcéré au centre de détention de Varennes-le-Grand du 25 février 2021 au 15 avril 2025 puis au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 15 avril 2025. Il fait valoir que, entre le mois de mars 2021 et le mois de février 2025, il a subi soixante-deux fouilles à nu dans ces deux centres de détention. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 23 juin 2025 de l’intéressé, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de ces fouilles. M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 6 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Le requérant soutient qu’il a subi, sur une période allant de mars 2021 à février 2025, soixante-deux fouilles à nu illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention de biens ou de substances illicites n’est pas fondée, l’objectif de ces fouilles étant, compte tenu de leur modalité d’exécution, de l’humilier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que les fouilles en litige étaient toutes fondées, d’une part, sur le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et, d’autre part, au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre, trente-sept fouilles ayant été réalisées à l’issue d’un parloir, neuf fouilles ayant été réalisées à l’issue d’un parloir famille, six fouilles ayant été réalisées à l’issue d’une unité de vie familiale, quatre fouilles ayant été réalisées en marge d’une fouille de cellule, une fouille ayant été réalisée à l’occasion d’une promenade, une fouille ayant été réalisée avant le placement du requérant au quartier disciplinaire et une fouille ayant été réalisée sur demande de la gendarmerie, pour un total, selon les allégations du ministre de la justice de cinquante-neuf fouilles.
Il ressort des pièces du dossier et de l’historique des fouilles de M. B…, que, sur la période considérée, soixante-deux fouilles ont effectivement été exécutées, dont trente-huit à l’issue d’un parloir, neuf à l’issue d’un parloir famille, six à l’issue d’une unité de vie familiale, six en marge d’une fouille de cellule, une fouille ayant été réalisée à l’occasion d’une promenade, une fouille ayant été réalisée avant le placement du requérant au quartier disciplinaire et une fouille ayant été réalisée sur demande de la gendarmerie. Ainsi, M. B… est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi qu’en raison de soixante-deux fouilles.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment le 10 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, à douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par la Cour d’appel de Dijon le 4 mai 2022 à cinq ans d’emprisonnement pour des faits, commis le 5 février 2020, de transport non autorisé de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive et importation non autorisée de stupéfiants – trafic et, le 6 juin 2024, par cette même Cour à cinq ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que M. B… a notamment fait l’objet, le 25 octobre 2021, d’une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et de son cordon de charge, le 9 mars 2022, d’une sanction de neuf jours de cellule disciplinaire pour des faits d’introduction ou tentative d’introduction au sein de l’établissement de produits stupéfiants, le 1er mars 2023, d’une sanction de dix jours de confinement en cellule dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois pour avoir été retrouvé en possession de quatre grammes de substance brunâtre illicite dans un pot de tabac, de soixante grammes de substance brunâtre dissimulés dans la gaine technique ainsi que d’accessoires de téléphonie, le 19 juillet 2023, d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et de son chargeur ainsi que de onze morceaux de substances brunâtre emballé individuellement avec du plastique, le 14 août 2024, d’une sanction de vingt jours de confinement en cellule dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ainsi que d’une fin d’affectation à un poste de travail ou à une formation pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone lors de la fouille de sa cellule, le 25 février 2025, d’une sanction de vingt jours de confinement en cellule dont dix jours avec sursis actif pendant six mois par la commission de discipline pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable qu’il a volontairement cassé et de ses accessoires. En outre, il est constant que M. B… a été transféré à la suite d’une mesure d’exclusion vers le centre de détention de Joux-la-Ville le 15 avril 2025 et qu’il a fait l’objet, le 15 mai 2025, de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, pour avoir été retrouvé, à son arrivée dans l’établissement, en possession de deux cartes SIM dissimulées dans son paquetage. Il résulte de l’ensemble de ces faits, dont aucun n’est sérieusement contesté dans la présente instance, que M. B… n’est fondé à soutenir ni que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, ni que les suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés ne sont pas fondées, et ce sur l’ensemble de la période en litige, de mars 2021 à février 2025, et qu’au contraire l’administration était fondée à considérer que l’intéressé était en capacité de se procurer tout à la fois des objets interdits en détention et des produits stupéfiants.
D’autre part, il résulte effectivement, comme le soutient à juste titre le garde des sceaux, ministre de la justice, que les fouilles réalisées les 26 mars, 31 mars, 7 avril, 28 avril, 19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 26 août, 10 septembre, 30 septembre, 7 octobre, 15 octobre, 22 octobre, 12 novembre, 25 novembre, 2 décembre, 24 décembre 2021, 5 janvier, 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier, 4 février, 28 février, 7 mars, 15 mars, 26 avril, 13 mai, 31 mai, 12 juillet, 16 août, 13 septembre, 4 octobre, 11 octobre (à deux reprises), 22 novembre 2022, 31 janvier et 5 avril 2023 font suite à un parloir, que celles réalisées les 21 avril, 4 mai, 19 mai, 28 juin, 31 août 2023, 26 janvier, 4 avril, 25 juillet et 25 septembre 2024 font suite à un parloir famille et que celles réalisées les 06 juillet, 4 août 2023, 15 février, 29 avril, 2 octobre et 4 octobre 2024 ont été réalisées à l’issue d’une unité de vie familiale, situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l’occasion des parloirs, que celles des 1er août, 29 octobre 2024, 29 janvier (à deux reprises), 3 février et 25 février 2025 ont été réalisées en marge d’une fouille de cellule, afin de donner une pleine efficacité à une telle mesure, et compte tenu de la détention régulière, comme cela vient d’être dit, par l’intéressé dans sa cellule ou sur lui-même d’objets interdits en détention ou de produits stupéfiants, que la fouille effectuée le 28 octobre 2022 a été réalisée lors du placement du requérant en quartier disciplinaire alors que les entrées et sorties de cellule constituent un facteur de risque de transport ou d’intégration au sein de sa nouvelle cellule, d’objets ou substances prohibés et pouvait de ce fait être regardées comme nécessaires à la sécurité des personnes, eu égard à la forte propension de l’intéressé à se procurer et à détenir de tels objets ou substances, que celle du 18 décembre 2021 a été réalisée à l’occasion d’une promenade, alors que M. B… a déclenché le portique de contrôle, et, enfin, que la fouille effectuée le 31 juillet 2024 a été réalisée, à la demande de la gendarmerie, en raison de la suspicion de détention d’objets ou produits stupéfiants prohibés en détention, fondée sur un signalement de l’autorité judiciaire, alors que le codétenu de M. B… a déclaré, lors de la commission de discipline du 21 août 2024, alors qu’il avait été découvert en possession de 176 grammes de produit stupéfiants, avoir subi des pressions et avoir peur de représailles.
Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du profil pénal et du parcours pénitentiaire du requérant et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au nombre de soixante-deux et réalisées au cours d’une période de cinquante mois, n’ont pas présenté un caractère systématique, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. C…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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