Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2306380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 2 septembre 2025, Mme A… B…, représentée en dernier lieu par la Selarl Meynadier Bribes (Me Meynadier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’indemnisation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 912,26 euros en réparation du préjudice locatif causé par le retard dans la mise en œuvre du concours de la force publique, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la demande d’indemnisation du 6 juin 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 219,12 euros en réparation du préjudice lié aux frais de commissaire de justice nécessaires pour l’expulsion du locataire défaillant, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la demande d’indemnisation du 6 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’absence de mise en œuvre du concours de la force publique, pour la période comprise du 11 juillet 2020 au 14 avril 2021 ;
- l’huissier instrumentaire a saisi le 5 mars 2020 via EXPLOC les services préfectoraux d’une demande du concours de la force publique, un accusé réception d’enregistrement de cette demande a été émis le 6 mars 2020 ;
- le préjudice financier subi du fait de ce retard peut être évalué à 4 912,26 euros au titre des pertes de loyers ainsi qu’à 2 219,12 euros au titre des frais judiciaires exposés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024, 9 janvier et 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’huissier a annulé la première réquisition du 6 mars 2020 et en a formulé une nouvelle le 10 août 2020 ;
- la période de responsabilité de l’Etat va du 11 octobre 2020 au 14 avril 2021 ;
- le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice locatif doit être fixé à un montant de 3 409,28 euros, auquel il convient de déduire le montant des versements effectués par la caisse d’allocations familiales directement au bailleur, soit 378 euros ;
- les sommes dues au titre des frais judiciaires sont exclues du préjudice à indemniser par l’Etat et ne sont, en tout état de cause, pas justifiées ;
- le 21 octobre 2024, Me Rochigneux, mandataire de Mme B…, a signé un protocole transactionnel d’un montant de 3 031,28 euros pour la période de responsabilité de l’Etat courant du 11 octobre 2020 au 14 avril 2021 et, conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues « règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef » ;
- l’indemnité précitée prévue par la transaction a été versée le 4 décembre 2024 à l’ancien conseil de Mme B….
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, propriétaire d’un logement situé dans la résidence Noveo Park Porte F36, dans l’immeuble en copropriété 91F, Avenue Francis de Pressencé à Vénissieux (69200), a conclu un bail le 26 septembre 2017. Par un jugement du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a ordonné l’expulsion dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux. Un huissier de justice, mandaté par Mme B…, a sollicité le concours de la force publique auprès de la préfecture du Rhône le 6 mars 2020 avant d’annuler cette demande et d’en reformuler une nouvelle le 10 août 2020. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, Mme B… a adressé à la préfète du Rhône une demande indemnitaire préalable. Celle-ci a été rejetée par l’administration par une décision du 13 juillet 2023 dont Mme B… demande l’annulation. Mme B… demande également la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du retard mis à lui octroyer le concours de la force publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande d’indemnisation préalable de Mme B… :
La décision du 13 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par Mme B… le 6 juin 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision du 13 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
Il résulte de l’instruction que l’huissier instrumentaire a saisi le 6 mars 2020 via le Teleservice Exploc les services préfectoraux du Rhône d’une demande de concours de la force publique au nom de Mme B…. Toutefois, alors que le délai de naissance d’une décision implicite de refus de force publique avait été suspendu du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la page extraite de l’application informatique Exploc et le courrier de l’huissier instrumentaire pour Exploc produits par l’administration établissent que l’huissier instrumentaire a annulé, le 10 août 2020, la demande du 6 mars 2020 et a formulé une nouvelle demande de recours de la force publique ce même 10 août 2020. Il est constant que le concours de la force publique, requis le 10 août 2020, n’a pas été accordé dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus. Il suit de là qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à l’égard de Mme B… à compter du 11 octobre 2020 et ce jusqu’au départ effectif des occupants le 14 avril 2021.
En ce qui concerne le préjudice :
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le 21 octobre 2024, Mme B… a signé un protocole transactionnel, avec la préfète déléguée pour la défense et la sécurité. Il résulte des termes non équivoques de cette transaction que Mme B… a accepté une indemnité de 3 031,28 euros, forfaitaire, globale et définitive, pour la période du 11 octobre 2020 au 14 avril 2021, date de départ effectif des occupants en réparation de l’intégralité des préjudices liés à l’occupation des lieux. L’article 2 prévoit expressément règlement entre les parties « définitivement et sans réserve » de « tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et préventions » du chef du retard mis à lui accorder la force publique pour cette période. Par ce même protocole transactionnel, Mme B… a subrogé l’Etat pour les droits qu’elle détenait sur les occupants sans titre pour cette même période. Il résulte des mentions de cet acte que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, pour la période du 11 octobre 2020 au 14 avril 2021, dont elle ne s’est pas formellement désistée, sont, devenues sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… portant sur la période du 11 octobre 2020 au 14 avril 2021 couverte par la transaction signée le 21 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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