Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 2200436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A B, représenté par Me Dupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine a suspendu pour une durée de cinq mois son droit d’exercer la médecine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les principes du contradictoire et des droits de la défense tels que prévus par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 121-1 et 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’ont pas été respectés dès lors qu’il n’a pu avoir accès au dossier afin de contester les griefs retenus à son encontre et par suite formuler des observations en fonction de ce qui lui était reproché ;
— il existe en l’espèce un conflit d’intérêts puisque le directeur de l’ARS qui a signé la décision est un ancien dirigeant du groupe auquel appartient la clinique dont le directeur a demandé sa suspension après l’avoir exclu du tour de garde et d’astreintes ;
— les faits à l’origine de la décision sont erronés ; l’ARS a attendu près de sept mois pour le suspendre alors qu’il lui est reproché une insuffisance professionnelle ; il n’a fait l’objet ni de sanction administrative, ni d’une sanction pénale et aucune responsabilité n’a été établie ; alors qu’il exerce depuis près de trente ans, rien n’a jamais permis d’établir qu’il exposerait ses patientes à un danger grave ; il est victime de l’hostilité de certains médecins du centre hospitalier d’Angoulême ; le directeur de l’ARS n’a pas vérifié les allégations erronées de ces autres praticiens selon lesquelles la prise en charge d’une patiente s’est faite avec violence ; les pratiques professionnelles non conformes dont il est accusé par deux infirmières et une sage-femme ne reposent sur aucun document qui n’ont pas été portés à sa connaissance et ne lui ont pas été explicitées par le directeur de l’ARS ; pour ces faits, il n’a jamais été convoqué par la direction de la clinique si ce n’est à une réunion programmée le 8 décembre 2021 à laquelle il ne s’est pas rendu n’ayant pas eu le temps matériel de se faire accompagner par un conseil ; son insuffisance professionnelle n’est étayée d’aucun élément objectif ; sa suspension n’est justifiée par aucun risque grave qu’il ferait courir à autrui dans le cadre de sa pratique professionnelle ; enfin, alors qu’il disposait de sept mois pour diligenter une enquête, le directeur de l’ARS s’est abstenu de tout acte en ce sens sur les incidents médicaux visés dans sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, l’agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a produit le 19 février 2024, après la clôture de l’instruction, un mémoire en observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leloup,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2021, notifiée le 24 décembre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a suspendu pour une durée maximale de cinq mois, le droit de M. A B, gynécologue obstétricien, d’exercer la médecine sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique en raison des dangers que sa pratique professionnelle ferait courir à ses patientes. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 2 ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
3. D’une part, la décision prise pour répondre à une situation d’urgence dans le cadre de la prévention de risques sanitaires graves, en l’occurrence la mise en danger de patientes du fait des pratiques professionnelles du docteur B, est une mesure conservatoire ayant un caractère temporaire et qui n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police administrative. Il en résulte que le docteur B ne peut utilement invoquer l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la mesure qui a été prise à son encontre n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire.
4. D’autre part, la seule exigence posée par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique consiste à entendre l’intéressé dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Or, en l’espèce, la décision a été prise et remise en mains propres le 24 décembre 2021 et le docteur B a été reçu dans les locaux de la délégation départementale de l’ARS de Charente le 27 décembre 2021 accompagné de son conseil, par l’adjointe à la directrice.
5. Enfin, aucune obligation législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle édicte dans l’urgence, une mesure de suspension sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, de communiquer les pièces de son dossier au praticien concerné.
6. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu le principe du contradictoire et le droit de la défense tels que définis par les articles L. 4113-14 du code de la santé publique et L. 211-1, L. 121-1, L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit que : « Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts (). ». Il résulte des pièces produites par M. B lui-même que dans sa délibération n° 2020-177 du 22 septembre 2020 relative à la nomination de M. C en tant que directeur général d’une agence régionale de santé, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique " a formulé des réserves dans la mesure où l’intéressé pourrait être amené à prendre ou participer à l’élaboration de décisions concernant des établissements du groupe. L’intéressé doit se déporter de toute discussion ou de toute décision portant sur le groupe et ses établissements ; il doit formaliser ce déport par écrit et désigner un délégataire auquel il s’abstiendrait d’adresser des instructions, conformément aux dispositions du 5" du II de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; il doit se déporter des rendez-vous et échanges organisés avec le groupe ou l’un de ses établissements ; il doit en outre se faire systématiquement accompagner par un autre représentant de l’agence régionale de santé lors de rencontres plus larges auxquelles participerait l’une de ces entités. ".
8. La décision du 23 décembre 2021 portant suspension immédiate du docteur B, qui n’est, en tout état de cause, pas salarié de la clinique de Soyaux, ne concerne pas le groupe Elsan, ni un de ses établissements, mais uniquement l’exercice professionnel d’un médecin libéral avec lequel il n’est ni établi ni même allégué, que le directeur de l’ARS avait des liens de quelque nature que ce soit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’ARS était en situation de conflit d’intérêt et que le principe d’impartialité n’a pas été respecté.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que les faits sur lesquels se base le directeur de l’ARS pour prendre sa décision, sont erronés. Toutefois le courrier de saisine émanant du directeur de la clinique, qui est particulièrement circonstancié, fait état des signalements du centre hospitalier d’Angoulême lors d’une réunion le 24 novembre 2021 au cours de laquelle les équipes du centre clinical de Soyaux ont été informées de graves incidents relatifs à la prise en charge des patientes par le docteur B, Il y est également fait mention d’un transfert d’une patiente suite à une hémorragie sévère, vers le centre hospitalier et du décès d’une autre patiente, le 17 juillet 2021, après une prise en charge par le docteur B, Par ailleurs sont rapportés des signalements très circonstanciés d’infirmières le 8 septembre 2021 qui mettent en cause le docteur B dans le cadre d’une intervention de changements de quatre implants contraceptifs et, le 14 octobre 2021, quant à ses pratiques professionnelles, mais aussi du signalement d’une sage-femme au mois de novembre 2021 relatif à la prise en charge d’une naissance dans des conditions inappropriées. Il est également fait état dans les documents transmis à l’administration du témoignage très circonstancié d’un chirurgien gynécologue adressé le 6 décembre au directeur de la clinique et au président du comité médical d’établissement qui fait état de nombreux et graves incidents dans le cadre de la prise en charge des patientes. Ces signalements produits dans le cadre de la présente instance et suffisamment étayés, n’avaient pas à être davantage vérifiés dans le cadre d’une procédure d’urgence dont le seul objectif était de prendre une mesure conservatoire destiné à faire cesser un risque potentiel pour la patientèle de l’établissement. De surcroît, le requérant ne peut utilement soutenir que l’ARS a mis sept mois pour prendre sa décision de suspension sans ne jamais diligenter une quelconque enquête pour vérifier les faits qui lui étaient reprochés puisque, saisi le 15 décembre 2021, le directeur a pris sa décision le 21 décembre. Enfin la circonstance qu’en trente années d’exercice de la médecine, le docteur B n’aurait jamais exposé ses patientes à un danger grave et qu’il n’a, en toute hypothèse, fait l’objet d’aucune sanction administrative ou pénale, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision prise par le directeur de l’ARS qui repose sur des faits datant de l’année 2021. Par suite, le requérant qui allègue sans l’établir faire l’objet de l’hostilité de ses pairs à l’origine de cette décision, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, le directeur de l’ARS a commis une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. LELOUP
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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