Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2304953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 900 euros assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de neuf fouilles à nu intervenues les 18 et 25 mars 2023, 8 et 29 avril 2023, 14 et 18 mai 2023, 10 juin 2023, 1er et 14 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— ces fouilles avaient pour but de l’humilier ;
— la réalisation de ces fouilles, qui n’étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice qui peut être évalué à 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 2 août 2021, a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du 25 janvier 2023 au 16 octobre 2023. Il a fait l’objet de neuf fouilles intégrales les 18 et 25 mars 2023, 8 et 29 avril 2023, 14 et 18 mai 2023, 10 juin 2023, 1er et 14 juillet 2023. Estimant que ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces neuf fouilles.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ».
3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction que les neuf fouilles intégrales ont été réalisées sur M. A les 18 et 25 mars 2023, 8 et 29 avril 2023, 14 et 18 mai 2023, 10 juin 2023, 1er et 14 juillet 2023 à l’issue de parloirs famille.
6. Le requérant a fait l’objet de neuf fouilles intégrales les 18 et 25 mars 2023, 8 et 29 avril 2023, 14 et 18 mai 2023, 10 juin 2023, 1er et 14 juillet 2023. Sans entrer à aucun moment dans le détail des dates et les circonstances de ces fouilles, le requérant affirme, de manière stéréotypée, qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que ces décisions ont été prises, d’une part, en considération du profil pénal de l’intéressé et, d’autre part, qu’elles étaient strictement nécessaires. Il expose que le requérant a fait l’objet de plusieurs comptes-rendus d’incidents et a été notamment sanctionné le 5 janvier 2022, de quatorze jours de cellule disciplinaire après la découverte d’un téléphone portable dans sa cellule, qu’il a ensuite menacé le personnel pénitentiaire et a refusé de se soumettre aux ordres. Le 12 novembre 2021, il s’en est pris physiquement à une personne détenue. Le 17 octobre 2021, il a été retrouvé dans sa cellule un téléphone portable. Enfin, le 6 septembre 2021, il a été retrouvé dans sa cellule trois téléphones portables avec un chargeur. Il résulte de l’instruction que les fouilles litigieuses ont toutes été réalisées après des parloirs famille, durant lesquels des échanges peuvent intervenir entre une personne détenue et un visiteur malgré la vigilance du personnel. En outre, il a été constaté que le requérant avait un comportement prosélyte envers ses codétenus, et qu’il exerçait une influence importante sur certains d’entre eux sur la base d’un discours religieux, tout en cherchant à dissimuler ses convictions, ce qui a conduit le chef d’établissement à placer M. A à l’isolement à compter du 27 juin 2023 par mesure de sécurité. Dans ces conditions, le recours aux neuf mesures de fouilles intégrales apparait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi du 24 novembre 2009, ni celles des articles R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées M. A doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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