Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer un nouveau récépissé de titre de séjour qui maintient l’ensemble des droits résultant de son précédent titre de séjour expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense, en l’occurrence le manque à gagner résultant du temps consacré à faire des recherches dans la perspective de préparer sa requête et son dossier de référé mesure-utile.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) exigent son nouveau titre de séjour, et à défaut un récépissé de prolongation de ses droits ; il est également impératif qu’elle transmette ces documents le 17 décembre au plus tard pour pouvoir bénéficier d’un logement social en janvier 2026 ;
la mesure sollicitée est utile pour la conservation de ses droits au séjour, au travail et au franchissement des frontières Schengen ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été éditée le 18 décembre
2025, valable jusqu’au 17 mars 2026.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2025, a été produit par Mme B…, et n’a pas été communiqué.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante du Congo (RDC), née le 27 juillet 1993, est arrivée en France le 31 août 2018 et a obtenu un titre de séjour « étudiant ». Suite à son mariage, elle a sollicité le 9 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent famille ». Il lui a été remis, le 15 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 14 décembre 2025. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 17 décembre 2025 au 17 mars 2026. L’intéressée a bien reçu ce document, lequel prévoit le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, et l’autorise notamment à travailler eu égard à la nature du titre de séjour sollicité et à franchir les frontières de l’espace Schengen. Ainsi, quand bien même cette nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne couvrirait pas la période allant du 15 au 17 décembre 2025, elle maintient, à compter de la date de sa délivrance, l’ensemble des droits résultant de la précédente attestation aujourd’hui expirée. Pour ses différentes raisons, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui apparaît comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C… la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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