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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er déc. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, le centre hospitalier de Jonzac doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a refusé de prendre en charge les soins urgents et vitaux de M. B… pour un montant de 30 euros.
Le centre hospitalier soutient que le titre émis par lui est régulier et conforme à la règlementation en vigueur, ayant transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale le refus de prise en charge au titre de l’aide médicale d’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M. A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lille : Nord–Pas–de -Calais ; / (…) ».
3. Par la présente requête, le centre hospitalier de Jonzac conteste le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge les soins urgents et vitaux d’un patient. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le tribunal administratif de Poitiers n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige né de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale dont le siège se situe à Calais dans le département du Pas-de-Calais. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier de Jonzac est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et au centre hospitalier de Jonzac.
Fait à Poitiers, le 1er décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
J. A…
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