Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 août 2025, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à titre principal dans son principe et à titre subsidiaire l’obligation de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du 10 juillet 2025 n° 2504341 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient qu’il n’y avait aucune nécessité de renouveler l’assignation à résidence alors que la préfecture ne démontre pas avoir entrepris des démarches afin d’organiser son éloignement et que l’obligation de pointage n’est pas compatible avec l’état de santé de M. B. Il fait valoir que son médecin a constaté une dégradation de son état de santé depuis qu’il y est astreint et indique que M. B a fait un malaise en se rendant à la gendarmerie pour respecter son obligation dans la semaine ;
— les explications de M. B, assisté d’un interprète, qui relate son malaise et indique qu’il se rend à la gendarmerie en bus ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé du transfert M. B, de nationalité irakienne, aux autorités allemandes. Il a été assigné à résidence par un arrêté du même jour. Le recours dirigé contre ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du 10 juillet 2025 n° 2504341. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de prolonger de 45 jours l’assignation à résidence de M. B.
2. M. B, justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. La décision en litige vise les textes applicables en particulier les articles L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte par ailleurs l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. L’arrêté identifie l’arrêté de transfert pour l’exécution duquel il a été édicté et vise la première mesure d’assignation à résidence. Il mentionne notamment que « l’entretien effectué en amont de la présente décision ne révèle aucun élément relatif à la situation personnelle, familiale ou médicale de l’intéressé de nature à remettre en cause la présente décision » et que le transfert de l’intéressé demeure une perspective raisonnable dès lors que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge. Le préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’avait pas à reprendre tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement ceux justifiant l’assignation à résidence a ainsi suffisamment motivé sa décision. La circonstance que le préfet ne fasse pas état de l’exécution de l’arrêté de transfert pris à l’encontre du fils du requérant n’est pas de nature à démontrer un défaut d’examen particulier de sa situation alors que le préfet a indiqué que celui-ci était également concerné par une procédure Dublin et que cela n’entrave pas l’exécution de l’arrêté de transfert de M. B. Par ailleurs, le préfet a tenu compte du fait que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé, ce qui lui permet de considérer que le transfert de M. B demeure une perspective raisonnable et que le renouvellement de l’assignation à résidence est justifié. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé, il ne démontre pas que les pièces médicales qu’il produit auraient été portées à la connaissance du préfet dans le cadre du recours contre l’arrêté de transfert et la première assignation à résidence ou au cours de l’entretien effectué préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Il n’est ainsi pas établi qu’il aurait porté à la connaissance de l’autorité administrative avant l’intervention de l’arrêté attaqué, des éléments qui n’auraient pas, à tort, été examinés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
7. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
8. D’une part, il apparaît que le retard dans le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne résulte de la notification tardive des arrêtés de transfert et d’assignation à résidence du 7 avril 2025 qui n’a pu être effectuée que le 18 juin 2025. Il n’est pas contesté que ce délai résulte du non-respect de ses convocations par l’intéressé. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant. Il apparaît donc que son transfert vers l’Allemagne demeure une perspective raisonnable ce qui justifie le renouvellement de son assignation à résidence. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en renouvelant l’assignation à résidence du requérant.
9. D’autre part, s’agissant des modalités d’exécution de l’assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 31 juillet 2025 que M. B présente un état de santé très dégradé en lien avec ses antécédents cardiaques et pulmonaires. Le médecin précise qu’il « est gêné sur le plan respiratoire au bout de quelques centaines de mètres de marche. Aussi, les trajets pour signer à la gendarmerie de Mordelles sont très difficiles pour M. B ». Cette pièce certes postérieure à l’arrêté attaqué révèle un état de santé préexistant. Il apparaît que les difficultés respiratoires du requérant, qui allègue avoir eu un malaise en se rendant à la gendarmerie pour respecter son obligation de pointage, l’entravent dans ses déplacements. Il n’est pas contesté que le fils de l’intéressé n’est plus présent sur le territoire national et que M. B doit accomplir seul ces déplacements en bus. Dans ces conditions, l’obligation faite à M. B de se présenter deux fois par semaine le lundi et le mercredi à 9 heures, hors les jours fériés et chômés, à la brigade de Mordelles excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les modalités de pointage sont disproportionnées doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 en tant qu’il fait obligation à M. B de se présenter tous les lundis et mercredis à 9 heures hors les jours fériés et chômés à la brigade de Mordelles.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B de se présenter tous les lundis et mercredi à 9 heures hors les jours fériés et chômés à la brigade de Mordelles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505444
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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