Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500788 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a refusé son transfert dans une structure d’accompagnement vers la sortie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article D. 112-21 du code pénitentiaire : « Les structures d’accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d’accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code. ». Aux termes de l’article D. 112-20 de ce code : « Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d’accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées. Les personnes condamnées faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d’accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l’article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers. Les structures d’accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 213-16 du même code : « Chaque personne détenue circule de façon autonome au sein d’une structure d’accompagnement vers la sortie pendant les horaires d’ouverture des portes de cellule. Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun. Les horaires d’accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues. Les règles relatives à l’organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l’état de santé et de l’adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu à l’article D. 112-21. »
3. Les décisions de changement d’affectation entre deux quartiers d’un centre pénitentiaire constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. En l’espèce, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que le refus d’affectation en structure d’accompagnement vers la sortie serait de nature à aggraver les conditions de sa détention ou aurait pour effet de mettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par ailleurs, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre de ces droits et libertés. Par suite, la décision contestée du 10 mars 2025 ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 9 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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