Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2407143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2024, N° 2416194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2416194 du 9 décembre 2024, le président de la 7° chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 novembre 2024, présentée par M. C A, représenté par Me Namigohar.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté n’est pas compétent,
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 3 de la convention précitée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code précité ; elle est disproportionnée ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 20 septembre 2000, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Au préalable, si le requérant a demandé au tribunal d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire son dossier, celui-ci a été communiqué dans le cadre de la présente instance, rendant les conclusions précitées sans objet.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. B, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 23 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a accordé une délégation à l’effet de signer notamment les décisions concernant « la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Elle indique les principaux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qu’il a déclaré lors de son interpellation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent dès lors être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2021 en passant par l’Espagne où il est entré le 24 février muni d’un visa de court séjour, il ne l’établit pas. S’il fait valoir qu’il vit en Seine-Saint-Denis et travaille en qualité de coursier et que son père et un frère résident régulièrement en France, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dénué d’attaches familiales en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de son existence. En outre, il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et a été signalé par la police pour des faits de trafic de stupéfiants et de tabac commis en 2021, 2022 et 2024. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, il n’apparait pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, s’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au vu de ce qui précède. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité et justifie le risque de fuite par le maintien dans la clandestinité depuis l’expiration de son visa espagnol et par l’absence de justificatif de domicile alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 et a indiqué lors de son interpellation vouloir rester en France. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit donc être écarté. Au vu de la situation personnelle du requérant décrite au point précédent, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au vu de ce qui précède. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au vu de ce qui précède. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code précité et indique que l’intéressé se maintient en situation irrégulière en France et ne démontre pas des liens personnels et familiaux plus intenses que ceux dont il dispose en Tunisie. Si le préfet n’oppose pas expressément la menace à l’ordre public, il indique que le requérant a été signalé par la police pour des faits de trafic de stupéfiants et de tabac commis en 2021, 2022 et 2024 et mentionne l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En septième lieu, selon l’article R. 511-5 du même code, devenu l’article
R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l’article R. 711-2. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Enfin, au vu de la situation personnelle du requérant décrite au point 6, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à deux ans ne parait pas disproportionnée.
12. En dernier lieu, la décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-3 du code précité et indique que le requérant est muni d’un passeport mais est dépourvu de moyen de transport pour revenir dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il vit et travaille à Vaujours en Seine Saint Denis et non dans les Pyrénées-Orientales, il n’avait sur lui aucun justificatif de domicile lors de son interpellation et il n’apporte aucun justificatif dans sa requête. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent dès lors être écartés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cette décision au vu des éléments de la situation du requérant vus au point 7.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Namigohar.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
P. Albaret
N° 247143pa
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