Rejet 29 juin 2023
Rejet 4 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 29 juin 2023, n° 2101181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 août 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat métropole, représenté par Me Palandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté sa demande préalable indemnitaire présentée le 27 novembre 2020 tendant au paiement de la somme de 48 295 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme précitée, en conséquence de l’illégalité de la décision refusant d’autoriser le licenciement de M. A, avec intérêts à compter du 30 novembre 2020 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision illégale de refus d’autorisation de licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice s’élève à la somme de 48 295 euros.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a été mis en demeure de produire ses observations par courrier du 9 août 2022.
Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Palandri, représentant l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté par l’office public de l’habitat (OPH) Pays d’Aix Habitat Métropole en 2002, exerçait les fonctions de responsable sécurité depuis 2011 et détenait un mandat de conseiller du salarié depuis mai 2016. Par courrier du 14 mars 2018, l’OPH Pays d’Aix Habitat Métropole a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M. A pour faute grave. Par décision du 9 mai 2018, l’inspectrice du travail par intérim de l’antenne territoriale d’Aix-en-Provence de l’unité de contrôle des Bouches-du-Rhône a refusé d’autoriser son licenciement. Par un jugement du 3 août 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint à l’inspecteur du travail de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A a été licencié pour inaptitude le 17 août 2020. Par courrier du 27 novembre 2020, l’office Pays d’Aix Habitat Métropole a adressé un recours préalable indemnitaire au ministre du travail à fin de réparation de ses préjudices. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née. L’OPH Pays d’Aix Habitat Métropole demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 48 295 euros, en conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’autoriser à licencier M. A.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision refusant un tel licenciement, à supposer même qu’elle soit imputable à une simple erreur d’appréciation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020 devenu définitif que celui-ci a estimé que la décision de refus de licenciement opposée par l’inspectrice du travail à l’OPH Pays d’Aix Habitat, motivée par la circonstance que les griefs d’insubordination et de fraude au pointage qui étaient reprochés au salarié par son employeur ne pouvaient être réellement établis, était entachée d’erreur d’appréciation. Le tribunal a en effet estimé que le grief de fraude au badgeage devant être regardé comme suffisamment établi par l’employeur. Le tribunal a également relevé, s’agissant du grief relatif à l’insubordination du salarié, qu’à supposer même que ce motif ne puisse être regardé comme établi, il ne résultait pas de l’instruction que l’inspectrice du travail aurait pris la même décision dans le cas où elle aurait par ailleurs retenu le grief de fraude au badgeage, qui, en raison de son caractère délibéré et répété, constituait une faute grave de nature à justifier une mesure de licenciement. Le tribunal a, en conséquence, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 mai 2018. L’administration a commis, de ce fait, une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Etat aurait pu prendre la même décision de refus en se fondant sur un autre motif.
Sur le préjudice :
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’autorisation de licenciement, l’office Pays d’Aix Habitat Métropole a conservé son salarié dans ses effectifs et a été contraint de verser à celui-ci, placé en congé de maladie, les salaires dus entre le 9 mai 2018 et le 17 août 2020, date de son licenciement pour inaptitude décidé par l’office et notifié le même jour. Le ministre, qui s’est abstenu de répondre à la mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le tribunal, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits, soit le paiement par la requérante à son salarié de la somme de 12 997,53 euros au titre des rémunérations brutes versées à titre de complément de salaire pour la période du 9 mai 2018 au 17 août 2020, calculées selon l’historique de paie pour la période considérée joint au dossier, après prise en compte de ses congés de maladie et décompte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie. L’OPH fait également valoir sans être contesté que les cotisations sociales patronales afférentes à ces rémunérations versées s’élèvent à un montant de 4 209,89 euros. Par suite, le traitement de M. A ainsi que les charges y afférant directement que l’OPH a été contraint de verser à la suite du refus illégal d’autorisation de licenciement, constituent un préjudice de l’office requérant directement imputable à ce refus.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie () ». Aux termes de l’article L. 1226-9 du même code : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ». Aux termes de l’article L. 1226-10 de ce code : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () ». Aux termes de l’article L. 1226-2 du même code : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () ». L’article L. 1226-12 de ce même code dispose que : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / () ». La chambre sociale de la Cour de Cassation a, dans sa décision du 20 décembre 2017 n°16-14.983, jugé que « lorsqu’un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à occuper tout poste dans l’entreprise à la suite d’un arrêt de travail (), les règles d’ordre public relatives au licenciement du salarié inapte non reclassé s’appliquent, ce qui exclut que le salarié déclaré inapte puisse faire l’objet d’un licenciement pour faute grave postérieurement à l’avis d’inaptitude ».
6. Si l’OPH fait valoir qu’il a dû verser une indemnité d’un montant de 31 087,58 euros en raison du licenciement pour inaptitude dont son salarié a fait l’objet le 17 août 2020, à titre d’indemnité de rupture, alors que le licenciement pour faute grave aurait fait obstacle au versement de cette indemnité de licenciement, l’obligation pour l’OPH de verser l’indemnité de rupture liée au licenciement de son salarié pour inaptitude n’est pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative refusant d’autoriser le licenciement de l’intéressé pour faute, mais résulte de l’application des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s’imposaient à l’OPH dès lors qu’il avait engagé une procédure de licenciement en retenant un motif qui n’était pas disciplinaire. La circonstance que l’OPH était tenu de poursuivre la procédure de licenciement pour inaptitude à compter de l’avis émis en ce sens par le médecin du travail le 30 juin 2020 est sans lien avec la faute commise par l’administration, dès lors que la cause directe du versement de cette indemnité est l’inaptitude de M. A et l’impossibilité de le reclasser au sein de l’office. Ainsi, en l’absence de lien direct avec la faute de l’administration, le versement de cette indemnité ne constitue pas un préjudice indemnisable de l’OPH.
7. Il résulte de ce qui précède que l’OPH Pays d’Aix Habitat Métropole est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 17 207,42 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision refusant le licenciement de M. A. L’OPH a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 novembre 2020, date de réception de la demande préalable qu’il a adressée à l’administration. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Dès lors qu’une année d’intérêts est écoulée à la date du présent jugement, il y a lieu d’assortir les intérêts dus de leur capitalisation, demandée dès la requête introductive d’instance, à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie principalement perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à l’OPH Pays d’Aix Habitat Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’office public d’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 17 207,42 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020. Les intérêts échus le 30 novembre 2021 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à l’office public d’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’office public d’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101181
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Plat ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Versement ·
- Logement ·
- Demande ·
- Injonction ·
- L'etat
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Candidat ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Critère ·
- Ligne ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Mobilité ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Code du travail ·
- Recouvrement ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Transport de malades ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Litige ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.