Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2504286 le 13 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2504287 le 13 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Bulajic, représentant Mme A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. B…, ressortissants indiens, ont sollicité le 28 mars 2024, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… et M. B… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504286 et n° 2504287 concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 30 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2 ainsi que les stipulations conventionnelles dont ils font application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, ils mentionnent les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme A… et M. B… s’agissant de leur vie privée et familiale, et, en particulier la circonstance qu’ils disposent d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 31 ans et 36 ans. Enfin les décisions fixant le pays de renvoi visent les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elles mentionnent la nationalité indienne de Mme A… et M. B…, indiquent que les intéressés sont obligés de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Ainsi, les arrêtés en litige, qui n’étaient pas tenus de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle des requérants, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, Mme A… et M. B…, parents de deux enfants nés en 2013 et 2019, se prévalent de leur présence en France depuis 2018 et de l’insertion de leurs enfants dans le système scolaire français depuis six ans pour l’aînée et deux ans pour le second. Toutefois, à supposer même que Mme A… et M. B… soient présents en France depuis six ans, ils ne démontrent pas avoir noué des liens personnels particulièrement significatifs au cours de leurs années de présence. Par ailleurs, Mme A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et M. B…, quant à lui, n’a pas démontré une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, en se bornant à produire une promesse d’embauche datée du 28 février 2024. En outre, pour louable que soient l’assiduité et les résultats scolaires de leurs enfants, les requérants ne justifient d’aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstitue à l’étranger, en particulier dans le pays dont ils ont tous la nationalité, et dans lequel Mme A… et M. B… disposent d’attaches familiales en la présence de leurs parents et de leur fratrie et où ils ont vécu, respectivement, jusqu’à l’âge de 31 ans et 36 ans. Il n’est, en particulier, pas établi que les deux enfants du couple ne pourraient, compte tenu de leur âge, s’adapter à un nouvel environnement et poursuivre une scolarité normale en Inde, pays d’origine de leurs deux parents, où, de surcroît, est né le plus âgé d’entre eux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… et M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Droit commun
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Essai ·
- Sociétés ·
- Travailleur étranger ·
- Infraction ·
- Montant ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Structure ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Production ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Fait ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Habitation
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- La réunion ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.