Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2402139/1-3, enregistrée le 29 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II – Par une requête n° 2407660/1-3 et des mémoires, enregistrés les 4 et 25 avril et le 9 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaquée est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 4 août 1987 à Kayes, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont M. A a demandé l’annulation par la requête n° 2402139/1-3. Postérieurement à cette décision implicite, le préfet de police a pris un arrêté le 22 mars 2024, par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2407660/1-3, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402139/1-3 et 2407660/1-3 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de le joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 22 mars 2024, dont la légalité est également contestée sous la requête n° 2407660/1-3.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D C, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, afin de signer tous les actes dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
7. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « et aux termes de l’article L. 421-1 du même code : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. () ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour « salarié » de M. A au motif que ce dernier avait prêté son titre de séjour à un tiers, M. B, qui en a fait un usage frauduleux afin de se faire embaucher sous son identité par la société Prog’Traiteur, que l’intéressé avait ainsi contribué à une usurpation d’identité et que ces faits, dont le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris a été informé en application de l’article 40 du code de procédure pénale, étaient susceptibles de poursuites pénales sur le fondement des articles 441-1 et 441-6 du code pénal. Le préfet de police précise, en outre, que M. A a frauduleusement présenté, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, des fiches des paie et attestations de la société Prog’Traiteur à son nom alors que lesdits documents concernaient M. B. Dans ces conditions, et alors en outre, que M. A produit à l’appui de sa requête, pour les mêmes mois, des fiches de paie correspondant à trois contrats à durée indéterminée à temps complet auprès de trois employeurs différents, dont la société Prog’Traiteur, c’est à bon droit que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, M. A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, il ne justifie pas de motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, eu égard aux faits mentionnés au point 9 et quand bien même l’intéressé a résidé régulièrement en France pendant trois années, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Enfin, compte tenu des éléments relevés aux points 9 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 22 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3,
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