Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 20 oct. 2025, n° 2400915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bosc-Guérard-Saint -Adrien a refusé de lui communiquer les documents suivants :
les éléments comptables détaillés des deux factures de la société Ledru TPA réglées par la commune en juillet 2022 d’un montant respectif de 33 144 euros chacune ;
les pièces comptables (factures) relatives aux dépenses engagées par les associations « Comité des fêtes », « Coopérative Scolaire », « La Farandole Association », « Les Familles B… », « l’UNC de Bosc-Guérard » grâce aux subventions reçues par la commune.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à sa demande ;
- il a du saisir la CADA pour obtenir satisfaction de la part de la mairie sur plusieurs de ses demandes de communication de documents administratifs ;
- la commune n’est pas fondée à lui réclamer de contacter les présidents des associations pour obtenir la copie des pièces demandées dès lors que ces associations sont subventionnées par la commune et pour certaines présidées par le maire ;
- il ne lui est pas possible de prendre connaissance du budget et du fonctionnement des associations de la commune ;
- les travaux attribués à la société TPA Ledru l’ont été en méconnaissance de la « morale et de l’équité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien, représentée par Me Trestard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est dépourvue d’objet dès lors que les documents demandés lui ont déjà été communiqués ;
En ce qui concerne la demande de communication des pièces comptables des associations ayant reçu une subvention communale en 2022 :
- la commune n’a pas conclu de convention pour le versement des subventions à ces associations, dès lors que leur montant était inférieur à 23 000 euros ;
- la commune n’avait pas d’obligation de solliciter auprès de ces associations les comptes et justificatifs des dépenses ; il revient à l’organisme qui détient ces comptes et justificatifs de les communiquer au requérant ;
- la demande de M. A… tendant à la transmission des « pièces justificatives comptables » relatives aux dépenses engagées par ces associations n’est pas suffisamment claire ;
- en l’espèce, la commune a transmis l’ensemble des éléments en sa possession, et n’est pas en mesure de transmettre à M. A… des documents comptables détaillés relatifs à l’utilisation des subventions versées aux cinq associations dès lors qu’elle ne les détient pas.
En ce qui concerne la demande de communication des éléments comptables relatifs aux dépenses de la commune concernant deux factures du 11 juillet 2022 émises par la société Ledru TPA :
- la requête est sans objet dès lors que les deux factures lui ont été transmises ;
- la demande complémentaire de M. A… n’est pas suffisamment claire ;
- ces deux factures correspondent à la création de points de défense extérieure contre l’incendie, dont la création a été inscrite aux programmes d’investissements annuels 2022 et 2023, votés par des délibérations du conseil municipal ; ces travaux ont été en partie subventionnés par le département de la Seine-Maritime, et par la dotation d’équipement des territoires ruraux ;
- les travaux étaient dispensés de toute procédure de publicité et mise en concurrence préalable eu égard à leur montant ;
- la création de ces équipements a été annoncée au public dans le bulletin municipal.
Vu :
- l’avis n°20236866 du 18 décembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
le rapport de Mme Galle, magistrate désignée ;
les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
les observations de M. A… ;
les observations de Me Malet, substituant Me Vermont, représentant la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 9 mai 2023, et d’autres courriers ultérieurs, M. A… a saisi la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien d’une demande tendant notamment à la communication des factures correspondant aux dépenses réalisées grâce à sept subventions annuelles attribuées aux associations « Comité des fêtes », « Coopérative Scolaire », « La Farandole Association », « Les Familles B… », « l’UNC de Bosc-Guérard », et les éléments comptables détaillés des deux factures de la société TPA Ledru réglées par la commune en juillet 2022 d’un montant respectif de 33 144 euros chacune. Par un courrier du 21 août 2023, la commune lui a d’une part, transmis les deux factures de la société TPA Ledru précitées, et a invité le demandeur à saisir directement les associations locales précitées des demandes relatives à la communication de leurs éléments comptables. Le 17 septembre 2023, M. A… a réitéré sa demande tendant à obtenir directement de la mairie la communication du « détail des dépenses (factures) de fonctionnement des subventions » accordées aux associations précitées.
Le 13 novembre 2023, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 18 décembre 2023, rendu, en l’absence d’observations de la part de la commune, un avis favorable à la demande sous les réserves prévues à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en relevant que les factures sont des pièces justificatives des dépenses d’une commune qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et en relevant que le détail des prix unitaires doit être occulté avant communication. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « (…) Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé. (…) »
En ce qui concerne la demande relative à la demande de communication des pièces comptables de cinq associations ayant reçu une subvention communale en 2022 :
Il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que ce dernier souhaite obtenir communication des factures établissant l’emploi, par cinq associations locales, des fonds versés à titre de subventions par la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien au cours de l’année 2022. Toutefois, ainsi que le soutient la commune en défense, cette dernière ne détient aucune des pièces comptables propres à ces associations, qui sont des personnes privées. Par suite, la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien a pu à bon droit refuser la communication de ces pièces et inviter le requérant à saisir les présidents des associations en question de sa demande de communication de pièces. Si le requérant soutient que le maire ne pouvait légalement lui demander de saisir ces associations, dès lors qu’elles sont présidées par des membres du conseil municipal, le requérant n’allègue ni n’établit que ces associations feraient partie des personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le maire de Bosc-Guérard-Saint-Adrien était tenu de transmettre sa demande auxdites associations en application de l’article L. 311-2 du même code. En outre, les allégations de M. A… sur l’usage, par les différentes associations, de ces subventions sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de communication contestée dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien portant refus de communication des éléments comptables de cinq associations ayant reçu une subvention communale en 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande relative aux « éléments comptables détaillés » relatifs à deux factures de la société TPA Ledru réglées par la commune en juillet 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que les deux factures en cause ont été transmises à M. A… avant même l’introduction de la requête, et, au demeurant, avant l’intervention de l’avis de la CADA. Si le requérant précise avoir demandé au maire des « éléments comptables » relatifs à ces factures, notamment en ce qui concerne les subventions accordées, ainsi que les pièces relatives à une mise en concurrence, cette demande revêtait un caractère trop imprécis. En tout état de cause, la commune a versé en cours d’instance un courrier du préfet indiquant le montant de la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), les bulletins municipaux faisant état de la réalisation des travaux faisant l’objet des deux factures en cause, et deux décisions du département de la Seine-Maritime accordant une subvention pour ces travaux. La commune indique également dans son mémoire en défense que compte tenu de leur montant, ces travaux n’étaient pas soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence préalable.
Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication des « éléments comptables détaillés » relatifs à deux factures réglées par la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien à la société TPA Ledru ont, en tout état de cause, perdu leur objet en cours d’instance.
Si M. A… conteste, dans ses observations en réplique, le bien-fondé de l’attribution de ces travaux à l’entreprise en cause, ces allégations sont sans incidence sur le litige tendant à la communication de documents administratifs dont il a saisi le tribunal par la présente requête.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du refus de communication des éléments comptables relatifs aux deux factures de la société TPA Ledru réglées par la commune en juillet 2022 d’un montant respectif de 33 144 euros chacune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. A… versera à la commune de Bosc-Guérard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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